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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY04235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY04235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par jugement n° 1605652 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée 19 décembre 2

016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par jugement n° 1605652 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée 19 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer, dans un délai de trente jours, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige procèdent d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de prise en considération de sa présence en France et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2012 ;

- le caractère stéréotypé de la décision caractérise un défaut de motivation et la méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2017, le préfet de la Loire renvoie la cour à ses productions en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1992, a sollicité du préfet de la Loire le bénéfice d'une mesure de régularisation de sa situation ; que, par arrêté du 1er juillet 2016, le préfet a rejeté la demande de M. B...et prescrit son éloignement ; que M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 2016 :

2. Considérant que l'arrêté critiqué fait état des circonstances de fait et de droit qui le fondent, notamment au regard de la situation personnelle et familiale du requérant et des prévisions de l'accord franco-tunisien en matière d'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

3. Considérant que si la décision en litige relève que la dernière entrée en France de M. B... ne remontait qu'au 7 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par l'intéressé, le préfet de La Loire ne s'est pas fondé sur cette seule circonstance mais sur une appréciation globale de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions et si M. B... fait valoir qu'il se trouve depuis 2012 en France où il est entré régulièrement, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas pour considérer que l'arrêté qu'il conteste est fondé sur des faits inexacts ;

4. Considérant que le moyen du requérant selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment de son insertion professionnelle, doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 2 du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...). " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien de 1988 cité ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 2016, M. B..., qui fait plus particulièrement état des conditions de son arrivée et de son maintien en France en provenance d'Italie en 2012, de l'exercice régulier d'une activité professionnelle significative et de sa volonté d'intégration, réitère sans l'assortir d'éléments nouveaux son moyen de première instance tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement ;

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen selon lequel le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas une mesure de régularisation doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 7, 9 et 10 du jugement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

1

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N° 16LY04235

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04235
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly04235 ?
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