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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY03617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601250 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

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Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, M. B... D..., représenté par Me Robin,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601250 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, M. B... D..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une décision du 16 novembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2017 par ordonnance du 28 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- et les observations de Me A... pour M. D... ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 13 novembre 1991, est entré en France à la date déclarée du 19 novembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 avril 2010, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 avril 2011 ; qu'à la suite d'une nouvelle demande, l'OFPRA a pris une nouvelle décision de rejet, selon la procédure prioritaire, le 3 août 2011, décision de nouveau confirmée par la CNDA le 11 janvier 2012 ; que le recours de M. D... contre les décisions du 28 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a, dans ce contexte, refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français a été rejeté par un jugement du tribunal de Lyon du 11 septembre 2012 ; que M. D... ayant sollicité un réexamen de sa situation, le préfet du Rhône a, par arrêté du 29 septembre 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313 14 de ce code, a assorti ce refus d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. D... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 29 septembre 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M D...réside en France depuis près de six ans à la date des décisions contestées et qu'il a entretenu pendant plusieurs années une relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ; qu'il ressort des attestations émanant d'enseignants ou de médecins que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés de cette relation le 29 janvier 2012 et le 26 juillet 2015, dans la mesure de ses moyens, notamment par sa présence au quotidien auprès d'eux ; que, malgré l'existence d'attaches familiales dans son pays où réside sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, M. D... doit être regardé comme ayant fixé ses attaches privées et familiales en France où résident ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 2 ; que le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi dont ce refus est assorti sont ainsi entachés d'illégalité et doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 septembre 2015 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du requérant y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. D... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer ce titre à M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le préfet du Rhône présente sur leur fondement à l'encontre du requérant ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 29 septembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C... Robin, avocate de M. D..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... Robin.

Copie en sera adressée :

- au préfet du Rhône ;

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N° 16LY03617

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03617
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly03617 ?
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