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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY02904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY02904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 janvier 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601021 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la

cour

Par une requête et deux mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 janvier 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601021 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 17 août 2016, 11 mai et 28 juin 2017, M. B... A..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant soit la mention "salarié" soit la mention "vie privée et familiale", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant fondé exclusivement sur la circonstance qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de la présence de membres de sa famille, sans examiner les autres éléments de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2016.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2017 par ordonnance du 28 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais né le 15 juillet 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2013 ; qu'à l'âge de seize ans il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère ; qu'il a ensuite sollicité le 16 juillet 2015 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions en date du 18 janvier 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet du Rhône, après avoir relevé que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans et quatre mois, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas ne pas avoir conservé des liens avec ses parents qui résident dans son pays d'origine et n'établit pas être dans l'impossibilité, devenu majeur, d'y mener sa propre vie privée et familiale et d'y mettre à profit la formation suivie en France ; qu'en se fondant sur ce seul motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation de M. A... au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces décisions du préfet du Rhône du 18 janvier 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à M. A... une carte de séjour temporaire mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l'aide juridictionnelle incombant à l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le préfet du Rhône présente sur leur fondement à l'encontre du requérant ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 18 janvier 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... Sabatier.

Copie en sera adressée :

- au préfet du Rhône ;

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N° 16LY02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02904
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly02904 ?
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