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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY02309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme I...N..., M. et Mme M...W..., MmeAnne-MarieR..., M. et Mme Q... F..., M. et Mme X... V..., M. P... L..., Mme D... K..., M. et Mme B... J..., M. H... O..., M. et Mme E... S... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban Leysse a délivré un permis de construire à la SARL CETI.

Par un jugement n° 1406659 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devan

t la cour

I) Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 8 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme I...N..., M. et Mme M...W..., MmeAnne-MarieR..., M. et Mme Q... F..., M. et Mme X... V..., M. P... L..., Mme D... K..., M. et Mme B... J..., M. H... O..., M. et Mme E... S... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban Leysse a délivré un permis de construire à la SARL CETI.

Par un jugement n° 1406659 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

I) Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 8 juillet 2016 et 6 juillet 2017, la SARL CETI, représentée par Me U..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ont été méconnues, aucun croisement de véhicules n'étant possible sur la voie d'accès qui est à sens unique et les conditions d'accès étant suffisantes ;

- pour estimer fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU, le tribunal s'est fondé sur une version de l'article non applicable, alors au demeurant que les mouvements de terrain prévus par le projet sont justifiés par la parfaite insertion du projet dans l'environnement bâti ;

- les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2017, M. et Mme N..., M. et Mme W..., Mme R..., M. et Mme F..., M. et Mme V..., M. L..., Mme K... et M. O..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de commune de Saint-Alban-Leysse et de la SARL CETI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le plan de masse produit à l'appui de la demande était erroné ;

- le dossier de demande ne comprenait pas la pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voie publique prévu à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, alors que le local poubelle empiète sur le domaine public ;

- la notice descriptive jointe au dossier ne comporte pas les éléments requis par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- les caractéristiques de la voie d'accès au projet ne permettent pas un accès sécurisé au terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU ;

- le projet est contraire aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU ;

- il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant ;

- il n'est pas conforme au caractère de la zone, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme.

II) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 juillet 2016, 27 juin 2017 et 13 juillet 2017, la commune de Saint-Alban-Leysse, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les caractéristiques de la voie d'accès permettent un accès sécurisé au terrain, conformément à l'article UC 3 du règlement du PLU ;

- les mouvements de terrain prévus au projet sont justifiés par l'adaptation au terrain naturel ;

- les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés ;

- il y a lieu, le cas échéant, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2016 et 5 juillet 2017, M. et Mme N..., M. et Mme W..., Mme R..., M. et Mme F..., M. et Mme V..., M. L..., Mme K... et M. O..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de commune de Saint-Alban-Leysse et de la SARL CETI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le plan de masse produit à l'appui de la demande était erroné ;

- le dossier de demande ne comprenait pas la pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voie publique prévu à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, alors que le local poubelle empiète sur le domaine public ;

- la notice descriptive jointe au dossier ne comporte pas les éléments requis par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- les caractéristiques de la voie d'accès au projet ne permettent pas un accès sécurisé au terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU ;

- le projet est contraire aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU ;

- il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant ;

- il n'est pas conforme au caractère de la zone, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2017 dans les deux instances par ordonnances du même jour prises en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me Y... pour la SARL CETI, celles de Me G... pour la commune de Saint-Alban-Leysse, ainsi que celles de Me A... pour M. et Mme N... et autres ;

1. Considérant que la SARL CETI a déposé le 11 juillet 2014 auprès des services de la commune de Saint-Alban-Leysse une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment collectif à usage d'habitation de neuf logements, sur un terrain situé route des Monts ; que par arrêté du 2 septembre 2014, le maire de Saint-Alban-Leysse a délivré le permis de construire sollicité ; que, par jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que la SARL CETI et la commune de Saint-Alban-Leysse relèvent chacune appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes de la SARL CETI et de la commune de Saint-Alban-Leysse sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;

Sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

3. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 2 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a retenu deux moyens, tirés de la méconnaissance des articles UC 3 et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du PLU : " 1. Accès / L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Ils doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : / - la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération, / - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être réalisés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic), / - les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte. / (...) 2 Voirie / Les voies publiques et privées doivent : / - avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche des véhicules de sécurité (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la limitation de vitesse instaurée dans ce secteur, de la largeur de la voie au droit du projet, d'environ 3,50 m et des caractéristiques de l'accès au bâtiment prévu, notamment sa largeur et l'angle qu'il présente avec la route des Monts, l'accès des véhicules à la construction projetée et leur sortie, qui ne nécessiteront pas de manoeuvres, ne présentent pas de danger pour la sécurité publique ;

6. Considérant que les dispositions du 2 de l'article UC 3 sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au I, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée ; que, par suite, elles ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison desservie par des voies construites avant leur adoption ; que le moyen tiré de ce que les conditions de circulation sur la route des Monts ne serait pas conforme aux prescriptions de ces dispositions ne peut par suite qu'être écarté ;

7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la route des Monts qui dessert le projet est assez étroite, sa largeur étant comprise à proximité du terrain d'assiette entre 3,20 et 3,60 m, alors même qu'elle supporte un trafic routier croissant du fait de l'urbanisation progressive du secteur ; que, cependant, par arrêté du 26 novembre 2013 devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Alban-Leysse a instauré un sens unique de circulation sur cette portion de route ainsi qu'une limitation de la vitesse à 30 km/h ; que, si les intimés, qui ne peuvent utilement soutenir que ces prescriptions ne sont pas toujours respectées compte tenu notamment d'une signalisation insuffisante, font valoir que la commune a engagé en mai 2014 une étude en vue d'améliorer la sécurité sur cette voie, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que, compte tenu des aménagements à la circulation routière ainsi apportés, la circulation sur la voie publique d'accès au terrain d'assiette du projet, qui dessert également de nombreuses autres maisons ainsi que deux bâtiments à usage de logement collectif, ne serait pas assurée dans des conditions propres à garantir la sécurité publique du fait du surcroît de trafic occasionné par le projet ; que, par ailleurs, il ne peut être utilement fait état de la perturbation que la mise en place d'un sens unique entraîne pour la circulation des riverains de la voie, dès lors qu'un permis de construire ne peut être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation dans le secteur d'implantation du projet mais seulement au vu des conditions dans lesquelles l'immeuble à construire doit être desservi ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès des véhicules de sécurité serait impossible ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du PLU, dans sa rédaction issue de la modification n° 1 adoptée par délibération du conseil municipal du 16 avril 2014 : " L'implantation des constructions doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terrain. Les mouvements de terrain seront limités à plus ou moins 1,50 mètre du terrain naturel avant travaux. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe PC3 que la hauteur du mouvement de terrain en aval de la construction est d'environ deux mètres ; que, dès lors, le projet méconnaît l'article UC 11 du règlement du PLU ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, parmi les deux motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué, seul est fondé celui tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du PLU ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'illégalité mentionnée au point précédent, eu égard à la nature et à la portée du vice relevé et alors qu'il n'apparaît pas que les travaux autorisés soient achevés, est au nombre de celles qui sont susceptibles d'être régularisées en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par la délivrance d'un permis de construire portant sur des modifications du projet dont ni la nature ni l'ampleur n'affectent sa conception générale ; qu'une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés par les intimés en première instance ou en appel et qu'il y a lieu d'examiner au titre de l'effet dévolutif n'y fait obstacle ;

Sur les autres moyens soulevés par les intimés :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ;

14. Considérant que la notice explicative, qui était suffisamment précise, et les pièces jointes au dossier, notamment les photographies, permettaient à l'autorité administrative d'apprécier l'état du terrain existant, l'architecture des bâtiments voisins ainsi que l'insertion du projet dans son environnement ; que, par ailleurs, elle précisait les aménagements envisagés en limite de terrain, à savoir l'absence de modifications en limites séparatives et le long de la voie communale ainsi que le fait que les accès seraient goudronnés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance à cet égard des dispositions citées au point 13 doit être écarté ;

15. Considérant que si la commune a pris un arrêté individuel d'alignement le 22 février 2013 au droit des parcelles sur lesquelles le projet doit être implanté, cet acte, qui constate la limite de la voie publique en vertu des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, n'a eu ni pour objet ni pour effet de transférer à la collectivité la propriété du sol de ces parcelles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le plan de masse du dossier de demande du permis de construire serait erroné en ce qu'il mentionnerait une limite de propriété méconnaissant l'arrêté d'alignement ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " ; que les intimés soutiennent que l'emplacement prévu pour les poubelles empiète sur la voie publique telle que définie par l'arrêté individuel d'alignement du 22 février 2013 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce simple emplacement, qui est au demeurant désigné sur le plan de masse PC 02.1 produit au dossier comme étant un "emplacement communal existant", aurait le caractère d'une construction nouvelle prévue par le projet nécessitant comme telle un accord du gestionnaire de la voie publique ; que, par suite, le moyen selon lequel le dossier de demande de permis de construire était incomplet à cet égard doit être écarté ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du PLU : " Les dispositifs de stockage des ordures ménagères devront être dimensionnés conformément aux normes en vigueur du service gestionnaire. Un espace adapté au stockage des ordures doit également être prévu à partir de 3 lots ou 3 logements, conformément aux normes en vigueur du service gestionnaire. " ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'espace prévu pour le stockage des ordures ménagères serait insuffisant, quand bien même il serait partagé avec des immeubles voisins ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du PLU : " Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de l'emprise publique ou de la voie. (...) Ces dispositions ne s'appliquent pas pour : / - les constructions et installations nécessaires aux services public ou d'intérêt général, (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement pour les poubelles puisse être regardé comme une construction ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article UC 6 que les règles d'implantation qu'elles fixent ne s'appliquent pas pour de telles installations ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 règlement du PLU : " La hauteur des constructions est la différence d'altitude mesurée entre le sol d'origine (terrain naturel avant travaux) et le faîtage de la toiture ou le niveau supérieur de la terrasse. " ; que cette hauteur maximale est fixée dans le secteur à 9 m pour les constructions disposant d'une toiture terrasse ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction ne dépasse en aucun point 8,85 m par rapport au terrain naturel avant travaux ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du PLU : " Il est exigé : / - une place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d'une place par logement, (...) - pour les constructions comportant au moins trois logements, une place supplémentaire par tranche de trois logements doit être ajoutée afin de satisfaire les besoins liés au stationnement des visiteurs. " ; que le projet prévoit dix-sept places de stationnement, soit une de plus que le nombre requis compte tenu des caractéristiques de la construction ; que la circonstance que le projet comporte quatre ensembles de deux places en enfilade est sans incidence sur sa conformité à l'article UC 12, alors au demeurant que le nombre de places aisément accessibles reste supérieur au nombre de logements ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU : " La surface libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doit être végétalisée (espace planté en pleine terre, aire de jeux, cheminement,...) (...). / Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d'au moins un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le projet prévoit que les parties non bâties seront engazonnées ou laissées à l'état de prairie naturelle et qu'un arbre sera planté pour les quatre places de stationnement situées à l'extérieur ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que si l'environnement bâti immédiat du projet est constitué principalement de maisons individuelles, il est situé à côté de deux bâtiments collectifs réalisés en 2010 et 2011 ; que, par ailleurs, la construction envisagée est encaissée, de sorte qu'elle ne dépasse pas les immeubles voisins ; qu'ainsi, et quand bien même sont prévues des toitures terrasses alors que les constructions voisines comportent des toits en pente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de Saint-Alban-Leysse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'hormis celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11, aucun moyen n'est fondé ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour les motifs exposés au point 10, de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de ne prononcer l'annulation du permis de construire en litige qu'en ce qu'il autorise la réalisation de mouvements de terrains d'une hauteur supérieure à celle définie par ces dispositions ; qu'il y a lieu d'impartir à la SARL CETI un délai de trois mois pour demander un permis de construire modificatif de régularisation sur ce point ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CETI et la commune de Saint-Alban-Leysse sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation totale du permis de construire du 2 septembre 2014 ; qu'elles ne sont en revanche pas fondées à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé ce permis en tant qu'il autorise la réalisation de mouvements de terrains dans des conditions contraires à l'article UC 11 du règlement du PLU ;

Sur les frais d'instance :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL CETI et la commune de Saint-Alban-Leysse, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent aux intimés la somme que ceux-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu à ce titre de mettre à la charge solidaire de M. et Mme N... et autres intimés le versement à la SARL CETI, d'une part, et à la commune de Saint-Alban-Leysse, d'autre part, d'une somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le permis de construire du 2 septembre 2014 est annulé en tant qu'il autorise la réalisation des mouvements de terrains mentionnés au point 10 du présent arrêt. Il est imparti à la SARL CETI un délai de trois mois pour demander un permis de construire modificatif portant sur ce point.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : M. et Mme N..., M. et Mme W..., Mme R..., M. et Mme F..., M. et Mme V..., M. L..., Mme K..., M. et Mme J..., M. O..., M. et Mme S... verseront solidairement à la SARL CETI, d'une part, et à la commune de Saint-Alban-Leysse, d'autre part, une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CETI, à la commune de Saint-Alban-Leysse, à M. et Mme I... N..., à M. et Mme M... W..., à Mme T... R..., à M. et Mme Q... F..., à M. et Mme X... V..., à M. P... L..., à Mme D... K..., à M. et Mme B... J..., à M. H... O... et à M. et Mme E... S....

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N°s 16LY02309, 16LY02326

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02309
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DE VILLARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly02309 ?
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