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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY02259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY02259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 15 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a décidé d'acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées section C n° 3057 et 3794.

Par un jugement n° 1304858 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 15 juillet 2013.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 201

6 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Sixt-Fe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 15 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a décidé d'acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées section C n° 3057 et 3794.

Par un jugement n° 1304858 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 15 juillet 2013.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la réalité de son projet n'était pas démontrée alors qu'elle lutte contre l'étalement urbain en favorisant un urbanisme compact et qu'elle poursuit une politique de redynamisation du coeur de village suivant les préconisations d'une étude urbanistique réalisée en 2009 pour définir et mettre en oeuvre un projet de restructuration de son offre touristique liée au développement du domaine skiable ; que les parcelles préemptées se situent en coeur de village et qu'elles constituent une réserve foncière permettant la mise en oeuvre de ses projets de développement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, Mme B... C..., veuve E..., représenté par la SELARL Arnaud A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute pour le maire d'avoir été autorisé par le conseil municipal à agir en justice ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2017 par ordonnance du 14 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, ainsi que celles de Me A... pour Mme C... ;

1. Considérant que, par une délibération du 15 juillet 2013, le conseil municipal de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a décidé d'acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées section C n° 3057 et 3794 dont Mme B... C... s'était portée acquéreur ; que la commune de Sixt-Fer-à-Cheval relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 15 juillet 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ;

4. Considérant, d'une part, que si la délibération du 15 juillet 2013 décidant de l'exercice du droit de préemption indique que les terrains préemptés " font partie d'une zone urbaine à renforcer dans le but de créer une véritable structure urbaine " et que la commune s'inscrit dans une perspective de développement de lits touristiques et d'activités économiques visant à accompagner l'évolution du domaine skiable et à perénniser la vie de la station, elle ne fait pas apparaître, par ces indications, la nature du projet d'aménagement envisagé ;

5. Considérant, d'autre part, que si cette délibération se réfère à des projets de développement touristique ayant fait l'objet d'études réalisées en 2009 et à la nouvelle délégation de service public pour l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable avant d'évoquer une opportunité d'acquérir des terrains permettant de constituer une réserve foncière facilitant la mise en oeuvre des projets de développement communaux et si ces éléments attestent de la volonté d'intervention de la commune notamment en vue du développement touristique, ils ne permettent toutefois pas de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la commune entend mener à cette fin par la préemption en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Sixt-Fer-à-Cheval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 15 juillet 2013 ;

Sur les frais d'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés à l'encontre de Mme C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme C... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval est rejetée.

Article 2 : La commune de Sixt-Fer-à-Cheval versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, à Mme H...D...épouse G...et à Mme B... C..., veuve E....

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N° 16LY02259

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02259
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly02259 ?
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