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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY00887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCEA Val de Saône a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation des arrêtés du 23 octobre 2012 par lesquels le maire de la commune de Messimy-sur-Saône a fait opposition aux trois déclarations préalables qu'elle a présentées en vue de la construction de trois serres de production agricole, de la construction d'une serre d'exposition et de l'aménagement de six emplacements de camping et, d'autre part, la condamnation de cette commune à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en

raison de l'illégalité des ces décisions et du classement de son terrain e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCEA Val de Saône a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation des arrêtés du 23 octobre 2012 par lesquels le maire de la commune de Messimy-sur-Saône a fait opposition aux trois déclarations préalables qu'elle a présentées en vue de la construction de trois serres de production agricole, de la construction d'une serre d'exposition et de l'aménagement de six emplacements de camping et, d'autre part, la condamnation de cette commune à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité des ces décisions et du classement de son terrain en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301959 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mars 2016, la SCEA Val de Saône, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Messimy-sur-Saône du 23 octobre 2012 ;

3°) de condamner la commune de Messimy-sur-Saône à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Messimy-sur-Saône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que ni le maire ni l'avocat de la commune n'étaient habilités à présenter des mémoires en défense ;

- le maire de Messimy-sur-Saône n'a pas exercé sa compétence en confiant l'examen de ses projets et la prise de décision aux services instructeurs de l'Etat ;

- les décisions du 23 octobre 2012 ne sont pas fondées et, traduisant l'animosité du maire et des services instructeurs à son égard, sont entachées de détournement de pouvoir ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce qu'il classe en zone naturelle des espaces agricoles à fort potentiel ;

- le préjudice d'exploitation que lui ont causé les décisions d'opposition en litige s'établit à 69 316 euros par saison et le préjudice moral à 8 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, la commune de Messimy-sur-Saône, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCEA Val de Saône le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCEA Val de Saône ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Messimy-sur-Saône ;

1. Considérant que, par trois arrêtés du 23 octobre 2012, le maire de Messimy-sur-Saône a fait opposition aux déclarations préalables déposées par la SCEA Val de Saône en vue de la construction de trois serres de production agricole et d'une serre d'exposition ainsi que de l'aménagement d'un terrain de camping permettant l'accueil de six caravanes sur un terrain situé au lieu-dit Pré-Ruy ; que la SCEA Val de Saône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces décisions et de condamner la commune à l'indemniser du préjudice que ces décisions et le classement de ses parcelles lui ont causé ; que cette société relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la requérante affirme que la commune serait, selon elle, amenée à devoir poursuivre auprès de son maire le remboursement des sommes au versement desquelles le comportement fautif de celui-ci l'expose, les intérêts de la commune ne sauraient en l'espèce être regardés comme opposés aux intérêts du maire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales ; que si la SCEA requérante fait également valoir que la situation du mandataire de la commune contrevient aux exigences du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, cette circonstance n'affecte pas, en tout état de cause, la validité des écritures produites par ce mandataire pour sa cliente ; qu'alors que le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 6 juillet 2017, rejeté la requête dont fait état la requérante et formée par M. A... à l'encontre de la délibération du 11 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Messimy-sur-Saône a délégué au maire de la commune le pouvoir de la défendre dans les actions intentées contre elle, la SCEA requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas écarté des débats les écritures en défense produites par la commune ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité des décisions du 23 octobre 2012 portant opposition à déclaration préalable :

3. Considérant que la requérante, qui a reçu le 25 octobre 2012 les décisions signées par le maire de Messimy-sur-Saône qu'elle conteste, ne saurait utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles les décisions en litige ont pu être instruites par les services de l'Etat ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que le maire de Messimy-sur-Saône a méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué ;

5. Considérant que si la requérante fait valoir, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) de Messimy-sur-Saône, sur le fondement duquel les décisions du 23 octobre 2012 ont été prises, à raison de son incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Val de Saône s'agissant du classement retenu pour les espaces agricoles, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges au point 13 de leur jugement ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article N1 du règlement du PLU de Messimy-sur-Saône dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites. " ; qu'aux termes de l'article N2 de ce document, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " L'adaptation et la réhabilitation des bâtiments existants sont autorisées à conditions qu'ils aient une surface hors oeuvre brute supérieure à 50 m². / Le changement de destination d'une construction est autorisé dans le volume existant à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. / L'extension des bâtiments existants est possible dans la limite de 50 m² au sol. / Les équipements publics d'infrastructure sont admis à condition d'être intégrés dans le site. / Les constructions annexes sont admises à condition que la surface soit inférieure à 50 m². Les travaux soumis à déclaration, les installations et travaux divers, les piscines sont autorisés (...) " ;

7. Considérant que les projets en litige, qui ne concernent pas des constructions existantes, portent sur la construction de serres et l'aménagement d'un terrain en vue d'y accueillir un camping à la ferme ; que, s'ils sont soumis à déclaration, la construction de ces serres et l'aménagement de ce terrain n'ont pas le caractère de "travaux" ou "d'installations" au sens et pour l'application des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article N2 du PLU de Messimy-sur-Saône, approuvé en 2004 ; que, par suite, le maire de Messimy-sur-Saône a pu légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour s'opposer aux déclarations préalables déposées par la requérante ;

8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la SCEA Val de Saône :

9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 5, 7 et 8 quant à la légalité des décisions du 23 octobre 2012 et à la compatibilité du PLU de Messimy-sur-Saône avec le schéma de cohérence territoriale du Val de Saône, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée à son égard du fait de l'illégalité de ces décisions ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Val de Saône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'instance :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Messimy-sur-Saône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCEA Val de Saône le versement à la commune de Messimy-sur-Saône d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCEA Val de Saône est rejetée.

Article 2 : La SCEA Val de Saône versera une somme de 2 000 euros à la commune de Messimy-sur-Saône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Val de Saône et à la commune de Messimy-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N° 16LY00887

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00887
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DONCE - BEROUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly00887 ?
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