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21/11/2017 | FRANCE | N°16LY04353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY04353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1603254 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l

e 21 décembre 2016, Mme C... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1603254 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, Mme C... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 février 2016 ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2017, qui n'a pas été communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- et les observations de Me B... pour Mme A... ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, née en 1976, soutient sans l'établir être entrée en France en 2003 ; qu'elle a fait l'objet, le 23 août 2011, d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle s'est mariée le 17 mai 2014 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; qu'un enfant est né de cette union le 22 novembre 2014 ; que, par décisions du 9 février 2016, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme A... relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que Mme A... reprend, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, Mme A... reprend également, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale, ainsi que ses moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et la désignation du pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

2

N° 16LY04353

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04353
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;16ly04353 ?
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