La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2017 | FRANCE | N°16LY04064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY04064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 mai 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604140 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M.B...,

représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 mai 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604140 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 13 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet, qui n'a pas procédé à un examen global et complet de sa situation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit ;

- le tribunal s'est trompé sur la charge de la preuve et a commis une erreur de fait en retenant qu'il n'a pas justifié ne plus entretenir de liens avec sa famille proche.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 20 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

1. Considérant que M. C... B..., ressortissant ivoirien né en 1997, est entré en France le 20 novembre 2013 à l'âge de seize ans ; qu'il a été confié jusqu'à sa majorité à l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour que le préfet de l'Ardèche a instruite sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 mai 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet de l'Ardèche, après avoir relevé que l'intéressé était entré en France le 20 novembre 2013 à l'âge de seize ans révolus et avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Ardèche par décision du 29 novembre 2013, a rejeté sa demande aux motifs que son entrée en France est récente, qu'il n'a pas produit l'acte de décès de son père, qu'il n'établit pas qu'il n'aurait plus de liens avec sa famille proche et qu'il n'est pas démontré que la scolarité qu'il suit en France en classe de 1ère en CAP de peinture/carrosserie ne pourrait être poursuivie dans son pays d'origine ; qu'en se fondant sur ces motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à une appréciation globale de la situation de M. B... au regard de l'ensemble des critères d'appréciation énoncés expressément à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui imposaient de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du suivi de la formation au vu des bulletins et documents produits par l'intéressé et de prendre en considération l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen global de la situation de M. B... au regard des critères légaux, le préfet de l'Ardèche a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sont illégales et doivent être annulées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

8. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, n'implique pas que le préfet de l'Ardèche délivre à M. B... une carte de séjour temporaire mais seulement qu'il réexamine sa situation et lui délivre à cette fin une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat, Me A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2016 et les décisions du 13 mai 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... et de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me D... A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée :

- au préfet de l'Ardèche.

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

2

N° 16LY04064

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04064
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;16ly04064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award