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21/11/2017 | FRANCE | N°16LY03544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY03544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 1509186 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016, MmeB..., représentée par la SELARL Bescou et Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhôn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 1509186 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016, MmeB..., représentée par la SELARL Bescou et Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 10 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement, affecté d'une erreur de fait concernant la date de l'audience et de lecture, est entaché d'irrégularité ;

- le préfet comme le tribunal ont limité leur examen aux conditions de son activité professionnelle, commettant à ce titre une erreur de droit ;

- la décision du préfet est entachée de défaut d'examen et de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2017 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une décision du 30 novembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante de République Démocratique du Congo entrée en France en octobre 2005 et titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an, a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B... relève appel du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ; que si le jugement du tribunal administratif de Lyon mentionne la date du 13 septembre 2015 comme étant celle de l'audience et celle du 27 septembre 2015 comme étant celle de sa lecture publique alors que l'audience publique s'est tenue le 13 septembre 2016 et que le jugement a été lu le 27 septembre suivant, ces erreurs purement matérielles n'ont pu avoir d'incidence sur l'exercice de leurs droits par les parties ni sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de la décision du 10 septembre 2015 :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que pour refuser à Mme B... la délivrance de la carte de résident de longue durée-CE qu'elle avait sollicitée, le préfet du Rhône a estimé, après avoir relevé qu'elle bénéficiait d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" depuis le 4 mars 2010, que la stabilité de sa situation professionnelle n'était pas suffisamment établie ; qu'il a en outre précisé que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et indiqué que le titre de séjour valable un an dont Mme B... était titulaire sera renouvelé ; que le préfet du Rhône a ainsi pris en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée pour apprécier son droit à s'établir durablement en France ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône, en ne procédant pas à un examen global et attentif de sa situation personnelle, aurait commis une erreur de droit doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle travaille pour le même employeur depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas de ressources suffisamment stables en se prévalant de l'emploi d'avenir sous contrat à durée déterminée qu'elle a occupé au cours de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 en qualité d'auxiliaire de vie ; que, la requérante, qui ne justifie pas davantage que ses ressources seraient supérieures, de manière durable, au salaire minimum de croissance, n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que la condition de ressources n'était pas remplie, le préfet du Rhône aurait à cet égard entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans auprès de son concubin titulaire d'une carte de résident renouvelable de plein droit et ses deux enfants, qui ont la qualité de réfugiés politiques ; que, toutefois, alors qu'elle reste titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", le refus opposé à sa demande de carte de résident ne peut être regardé comme ayant, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point 7 ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus opposé, qui n'emporte aucune séparation de Mme B... et de ses filles, ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de celles-ci ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

2

N° 16LY03544

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03544
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;16ly03544 ?
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