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07/11/2017 | FRANCE | N°16LY03677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16LY03677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2014 par lequel le maire de Châtenoy-le-Royal a accordé à M. et Mme B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au sein du lotissement du Domaine de la Chapelle, ainsi que la décision du 4 mars 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501268 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2014 par lequel le maire de Châtenoy-le-Royal a accordé à M. et Mme B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au sein du lotissement du Domaine de la Chapelle, ainsi que la décision du 4 mars 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501268 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2016, le 27 février 2017 et le 13 juillet 2017, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D... F..., représenté par la SCP DGK avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de Châtenoy-le-Royal a accordé à M. et Mme B... un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision du 4 mars 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Châtenoy-le-Royal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par le rapporteur de l'affaire ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en lui opposant un défaut d'intérêt pour agir alors qu'il se trouve dans une situation spécifique en tant que voisin immédiat du terrain d'emprise du projet autorisé par le permis de construire contesté, qui génèrera des troubles de jouissance, notamment de vue ;

- le dossier de permis est insuffisant et invérifiable s'agissant du calcul des surfaces ; il comprend en réalité une surface de plancher bien supérieure à 170 m² et devait en conséquence être signé par un architecte ; le dossier de permis ne comprend aucune description de l'état environnant du projet ni aucune photographie en méconnaissance de l'article R. 431-8 1° du code de l'urbanisme sans que la notice paysagère ne vienne pallier cette insuffisance ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UE 7 du plan local d'urbanisme (PLU), la hauteur de 9,80 m mentionnée sur le plan de façade correspondant à celle mesurée par rapport au terrain remblayé et la marge de recul sur le pignon sud n'étant pas respectée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UE 11 du PLU, d'une part, en ce qu'il porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants du fait de la hauteur de la construction projetée pourtant située dans le champ de visibilité d'un monument historique, la chapelle de Cruzille et, d'autre part, en ce que le projet ne prévoit qu'un simple grillage vert en guise de clôture.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2017, la commune de Châtenoy-le-Royal, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal administratif de Dijon était tardive et donc irrecevable ;

- le moyen tiré de l'absence de signature du rapporteur manque en fait ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le recours à un architecte n'était pas obligatoire compte tenu des surfaces de plancher déclarées dans le dossier de demande de permis de construire ;

- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'exige aucune photographie ; la notice paysagère était suffisante au regard des prescriptions de cet article ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas les articles UE 7 et UE 11 du PLU.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2017, M. et Mme B..., représentés par Me E... -G..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de l'absence de signature du rapporteur manque en fait ;

- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 26 juin 2017, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 22 juin 2017, a été reportée au 17 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune de Châtenoy-le-Royal, ainsi que celles de Me E... pour M. et Mme B... ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué n'a pas été signée par le rapporteur en violation de ces dispositions et que le jugement attaqué est ainsi entaché d'une irrégularité ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

3. Considérant qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

4. Considérant que M. F... a invoqué en première instance sa qualité de propriétaire d'un terrain supportant sa résidence principale et jouxtant le terrain d'assiette du projet ; que les pièces jointes à sa demande permettaient d'apprécier la localisation du projet par rapport à sa propriété, ainsi que sa nature et son importance ; qu'il fait en outre valoir que le projet créera une vue sur sa propriété et que, compte tenu de sa hauteur, il affectera la vue dont il jouit sur un espace arboré ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premier juges ont rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ya lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. F... ;

Sur les frais d'instance :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Châtenoy-le-Royal demande sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M.F..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. F... présente au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 est annulé.

Article 2 : M. D... F... est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à la commune de Châtenoy-le-Royal et à M. et Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.

2

N° 16LY03677

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03677
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;16ly03677 ?
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