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07/11/2017 | FRANCE | N°16LY03507

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16LY03507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1603211 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

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Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1603211 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... devant ce tribunal.

Il soutient que M. C... pouvant bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine et ne justifiant pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions en litige ;

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive et donc irrecevable ;

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

en ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour viole l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'est pas motivée et viole le principe du contradictoire ;

- ayant droit au séjour, il ne peut faire l'objet d'un renvoi vers son pays d'origine ;

- la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 14 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

1. Considérant que M. C..., ressortissant du Kosovo, né en 1994, est entré irrégulièrement en France le 28 avril 2014 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2014, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2015, il a sollicité, le 14 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 mai 2016, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie s'est borné à relever, dans son arrêté du 9 mai 2016, que M. C... "ne démontre pas qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine où réside l'ensemble de son noyau familial, ni qu'il ne pourrait y poursuivre un traitement débuté sur le territoire français" ; que le préfet ne peut être regardé comme ayant ainsi examiné s'il disposait d'éléments de nature à remettre en cause les deux avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé selon lesquels le traitement approprié à l'état de santé de M. C...n'est pas disponible au Kosovo, alors qu'il résulte de ces avis une présomption d'absence d'un tel traitement ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur l'absence d'examen réel et sérieux de la situation du demandeur pour annuler l'arrêté en litige ; que le préfet ne critique pas utilement le bien-fondé de ce motif en se bornant à renvoyer aux pièces qu'il verse au dossier pour soutenir que M. C... peut bénéficier de soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C..., que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 9 mai 2016 ;

Sur les conclusions de M. C... :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que le réexamen par l'autorité administrative de la situation de M. C...qui a déjà été prescrit par le jugement attaqué ; que les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent dès lors être rejetées ;

6. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Aurélia Maingot, avocat de M. C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au ministre de l'intérieur et à Me Aurélia Maingot.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.

N° 16LY03507

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03507
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MAINGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;16ly03507 ?
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