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07/11/2017 | FRANCE | N°16LY03251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16LY03251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601557 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête enregistrée le 30 septembre 2016, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601557 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2016, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 10 décembre 2015 ;

3°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une lettre en date du 21 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de substituer d'office les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 2992 aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2017, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité ivoirienne, née en 1993, est entrée en France en septembre 2013 afin d'y poursuivre des études ; qu'elle a obtenu en 2014 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décisions du 10 décembre 2015, le préfet de la Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme B... relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire susvisée : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ;

3. Considérant que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations précitées de l'article 9 de convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France ; qu'il suit de là, que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme B... ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par l'arrêté contesté ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

4. Considérant que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 est le même que celui dont elle dispose pour l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer les stipulations de l'article 9 de la convention aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., inscrite à son arrivée en France en troisième année de droit à l'université de Saint-Etienne a échoué à deux reprises aux examens de fin d'année, en obtenant des moyennes très faibles malgré une certaine progression ; que si elle produit deux certificats médicaux attestant qu'elle souffre d'une ténosyvite de De Quervain, pathologie engendrant des douleurs fortes à son pouce droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses résultats universitaires seraient directement liés à cette inflammation ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme B... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études entreprises, le préfet de la Loire n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

6. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui ne soulève aucun moyen à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Loire du 10 décembre 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera notifiée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.

2

N° 16LY03251

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03251
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;16ly03251 ?
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