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07/11/2017 | FRANCE | N°15LY03107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 15LY03107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 26 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-lès-Valence a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et la décision du 17 octobre 2013 portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1304707-1306886 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire e

nregistrés les 4 septembre 2015 et 28 août 2017, Mme C..., représentée par Me E..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 26 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-lès-Valence a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et la décision du 17 octobre 2013 portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1304707-1306886 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2015 et 28 août 2017, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2015;

2°) d'annuler cette délibération du 26 juin 2013 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-lès-Valence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués aux séances des 21 mai 2008, 12 octobre 2011, 30 mai 2012, 27 juin 2012, 19 septembre 2012 et 26 juin 2013 ;

- les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante avant la délibération du 26 juin 2013 ;

- les modifications apportées au projet arrêté le 19 septembre 2012, qui ne procédaient pas de l'enquête publique, ont bouleversé l'économie générale du projet ;

- les réserves du commissaire enquêteur n'ont pas été levées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ;

- le classement des parcelles ZL 66 et ZL 97 dont elle est propriétaire en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été adopté en contradiction avec les objectifs du PADD.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Beaumont-lès-Valence, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour Mme C... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour MmeC..., enregistrée le 20 octobre 2017.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beaumont-lès-Valence a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) et de la décision du 17 octobre 2013 portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 du même code dispose : " Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " ;

3. Considérant que, pour contester la délibération approuvant le PLU, Mme C...ne peut utilement invoquer des illégalités qui auraient affecté la délibération du 21 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-lès-Valence a prescrit l'élaboration du plan ni l'illégalité des délibérations des 12 octobre 2011, 30 mai 2012, 27 juin 2012 lors desquelles ont été débattues les orientations, eu égard à la portée et à l'objet de ces délibérations ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Beaumont-lès Valence, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les convocations aux séances des 19 septembre 2012 et 26 juin 2013, versées au dossier par la commune, ont été adressées aux conseillers municipaux dans les délais prévus par les dispositions précitées ; que si Mme C...le conteste, elle n'assortit son moyen d'aucune précision ; que, par suite, le moyen selon lequel les convocations n'auraient pas été envoyées dans les délais légaux doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause ;

6. Considérant que la note de synthèse jointe à la convocation pour la séance du 26 juin 2013 précisait de manière détaillée les points sur lesquels des modifications avaient été apportées suite à la délibération arrêtant le projet de PLU, ainsi que les motifs qui les ont justifiées ; que si Mme C...fait valoir que la note de synthèse ne mentionnait pas les réserves émises par le commissaire enquêteur et non reprises par la commune, cette note faisait état de ce que le rapport du commissaire enquêteur comportait des réserves ; que les conseillers municipaux, qui ont ainsi été mis à même de demander communication de ce rapport, ont disposé d'une information leur permettant d'exercer utilement leur mandat ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. " ; que ces dispositions, applicables à la procédure de modification d'un PLU soumise à enquête publique, n'imposent pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet ; qu'elles n'exigent pas davantage que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux étaient, ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, en mesure, en tant que de besoin, de prendre connaissance du contenu détaillé de l'avis du commissaire enquêteur avant la séance ; que, dans ces conditions, la procédure d'adoption de la délibération en litige n'est entachée d'aucune irrégularité au regard des dispositions précitées ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, le projet de PLU est soumis à une enquête publique dont le dossier comprend en annexe les avis des personnes publiques consultées ; qu'après l'enquête publique, le PLU, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ; qu'ainsi il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan après l'enquête publique sous réserve toutefois, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique ;

9. Considérant que si MmeC..., qui ne conteste pas que les modifications procédaient de l'enquête, fait valoir que quarante-quatre modifications ont été apportées au projet de PLU, la plupart de ces modifications, mineures, visaient à améliorer la rédaction, la cohérence ou la présentation des documents ; que ni la prise en compte du nouveau plan de prévention des risques d'inondation, qui ne présentait pas de conséquences significatives, ni la mention des obligations auxquelles est confrontée la commune en matière de logements sociaux, ni la référence aux objectifs fixés par le plan local d'habitat, ni enfin le reclassement de deux secteurs Ntf en zone Utf et le reclassement d'une zone UD en zone AH portant sur des zones réduites à l'échelle du territoire communal, n'ont conduit, eu égard à leurs effets propres ou combinés, à une modification substantielle des possibilités de construction et d'usage du sol sur ce territoire par rapport aux choix et principes d'aménagements adoptés ; que, dans ces conditions, les modifications apportées au projet de révision après l'enquête publique ne peuvent être regardées comme ayant affecté l'économie générale du plan, ni, par suite, comme ayant été de nature à justifier une nouvelle consultation des personnes publiques associées ou l'engagement d'une nouvelle procédure d'enquête publique ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...ne soutient plus que la parcelle ZL 66, classée en zone agricole, supporterait un bâtiment ; qu'elle critique le classement en zone A de la partie est de la parcelle ZL 97 en soutenant que cette partie de parcelle, qui supporte un bâtiment, aurait dû être classée en secteur Ah, défini dans le règlement comme correspondant aux " constructions isolées existantes où l'extension mesurée est autorisée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située en bordure d'une butte circulaire boisée classée en zone N qui est entourée d'une vaste zone agricole ; que Mme C...fait valoir que les parcelles supportant quatre des six bâtiments ou ensembles de bâtiments implantés autour de la butte, ont été classées en secteur Ah et que la situation de son bien ne peut être comparée à celle de l'autre bâtiment classé en zone A qui est un bâtiment à usage agricole ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant cette parcelle en zone A sans lui accorder le bénéfice d'un classement en secteur Ah, les auteurs du PLU ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement n'est en contrariété ni avec l'objectif de préservation du patrimoine existant fixé par le rapport de présentation du PLU ni, s'agissant d'une zone agricole, avec celui de densification des zones urbanisés fixé par le PADD ; que, dès lors, et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir par ailleurs que d'autres parcelles comparables auraient bénéficié d'un classement différent ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'instance :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beaumont-lès-Valence qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Beaumont-lès-Valence et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la commune de Beaumont-lès-Valence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Beaumont-lès-Valence.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.

2

N° 15LY03107

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03107
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;15ly03107 ?
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