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07/11/2017 | FRANCE | N°15LY03046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 15LY03046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de la commune de Hauteluce a rejeté leur demande de permis de construire.

Par jugement n° 1302164 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, la commune de Hauteluce, représentée par la SELARL Viard- Herisson Garin, demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 ;

2°) de rejete...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de la commune de Hauteluce a rejeté leur demande de permis de construire.

Par jugement n° 1302164 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, la commune de Hauteluce, représentée par la SELARL Viard- Herisson Garin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. et Mme B...ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article N2 concernant les constructions, installations et dépendances techniques reconnues indispensables à l'activité pastorale ou forestière sous réserve d'une localisation adaptée au site, faute de justifier d'une activité agricole ;

- le tribunal administratif a considéré à tort que leur projet, compte tenu de son ampleur et de sa destination, relevait d'une adaptation ou de la réfection des autres constructions existantes dans la zone.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :

1°) d'enjoindre à la commune de leur délivrer le permis de construire sollicité ou de réexaminer leur demande, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Hauteluce une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Hauteluce sont infondés.

Par une ordonnance du 23 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller,

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

1. Considérant que la commune de Hauteluce relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 15 février 2013 portant rejet de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme B...pour le remplacement et l'extension de la toiture d'un chalet situé lieu-dit Velout-Praz Poulain ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article N2 du plan local d'urbanisme de la commune de Hauteluce relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " (...) Sont admis dans le reste de la zone (N) : / Les constructions, installations et dépendances techniques reconnues indispensables à l'activité pastorale ou forestière, sous réserve d'une localisation adaptée au site. / (...) / L'adaptation ou la réfection des autres constructions existantes dans la zone est admise, dans la mesure où : / Ladite construction est desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée ; / le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération peut être assuré en dehors des voies publiques ; / les annexes fonctionnelles dans la mesure où : / lesdites annexes sont assimilables à celles définies ci-après : / garage, dans la mesure où sa Surface Hors Œuvre Brute est inférieure ou égale à 30 m². / bûcher, chenil, poulailler et abri de jardin, barbecue, piscine, local technique pour piscine et petite serre d'agrément, dans la mesure où sa Surface Hors Œuvre Brute est inférieure ou égale à 15 m². / Le nombre total des annexes non accolées, y compris des piscines, ne dépasse pas 2. / Elles sont implantées à proximité immédiate de la construction principale. / Elles ne portent pas atteinte à l'équilibre architectural de l'ensemble et respectent les dispositions sanitaires en vigueur " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont propriétaires, sur la commune de Hauteluce, d'un chalet traditionnel beaufortain, vieux de deux cents ans, situé à 1100 m d'altitude ; que le projet, tel que décrit dans le dossier de demande de permis de construire, a pour objet le remplacement de la toiture vétuste et son prolongement de 5 m à l'arrière du chalet, soutenu par une structure de poteaux de bois reposant sur un muret en béton ; que, si, ainsi que le soutient la commune, l'extension de la toiture, compte tenu de son ampleur, permettra la création d'un abri matérialisé au dossier de permis de construire comme un abri de voiture, elle vise, sur recommandation de l'architecte de la commune, à rejoindre le terrain naturel à l'arrière du chalet de manière à éviter les venues d'eaux et de neige qui fragilisent et dégradent la construction ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la réalisation de cette extension de toiture et de cet abri permettront la conservation du bâtiment existant, dont les bois de structure à la base arrière du chalet sont pourris par la terre et à l'origine d'une inclinaison prononcée du bâtiment vers l'arrière ; qu'en conséquence, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet de M. et Mme B...relevait de " l'adaptation ou la réfection des autres constructions existantes dans la zone " au sens de l'article N2 du plan local d'urbanisme de la commune de Hauteluce et qu'ils ont, pour ce motif, annulé le refus opposé par le maire à la demande de permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Hauteluce du 15 février 2013 refusant de délivrer un permis de construire aux requérants n'implique pas la délivrance de ce permis mais seulement que le maire de Hauteluce procède à une nouvelle instruction de leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Hauteluce de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais d'instance :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Hauteluce demande sur leur fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Hauteluce le versement à M. et Mme B...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Hauteluce est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Hauteluce de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. et Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Hauteluce versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hauteluce et à M. et Mme B....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.

2

N° 15LY03046

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03046
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP VIARD HERISSON GARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;15ly03046 ?
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