Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 23 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Didier-de-Formans a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Par jugement n° 1206427 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande en annulant la délibération du 23 avril 2012 et la décision de rejet du recours gracieux et en mettant à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Formans une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2015, 8 juillet 2016 et 24 juillet 2017, la commune de Saint-Didier-de-Formans, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas violé l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, et l'invocation de la méconnaissance de cet article n'est ni opérante ni recevable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le classement en zone UL des parcelles 993, 1403 et 1325 ne procède pas d'un détournement de procédure ;
- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, M. A... C..., représenté par la SELARL Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Formans en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la commune de Saint-Didier-de-Formans, ainsi que celles de Me D... pour M. C... ;
1. Considérant que, par une délibération du 23 avril 2012, le conseil municipal de Saint-Didier-de-Formans a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que celle-ci relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande formée par M. A... C..., a annulé cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 23 avril 2012 :
En ce qui concerne les moyens retenus par les premiers juges :
S'agissant de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme :
2. Considérant que, pour annuler la délibération du 23 avril 2012 approuvant le PLU de Saint-Didier-de-Formans, le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis par la commune, la délibération du conseil municipal du 25 mars 2009 prescrivant l'élaboration du PLU avait été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que, par suite, la commune de Saint-Didier-de-Formans est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 25 mars 2009 pour annuler la délibération du 23 avril 2012 ;
S'agissant du détournement de procédure :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 2010, applicable en l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) ; / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code alors en vigueur : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; / b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; / c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements " ;
4. Considérant que la délibération critiquée a approuvé le classement des terrains de M. C... en zone UL du PLU de la commune, dont le règlement interdit " toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires : à des équipements collectifs scolaires, sociaux (crèches, aide aux personnes âgées...), de sports et de loisirs ou de santé / à des aires de stationnement ouvertes au public / aux services publics ou d'intérêt collectif " ; que, dès lors notamment qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme que le règlement d'un PLU peut indiquer les usages ou les activités auxquels les sols peuvent être affectés, la seule circonstance que l'affectation retenue en l'espèce aurait pu également donner lieu à l'institution d'emplacements réservés en application du 8° de ce même article ou à l'institution d'une des servitudes prévues à l'article L. 123-2 n'est pas de nature à caractériser un détournement de procédure ; que, par suite, la commune de Saint-Didier-de-Formans est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a également retenu comme fondé le moyen tiré par M. C... de ce que le classement de ses parcelles procédait d'un tel détournement ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération approuvant le PLU de Saint-Didier-de-Formans ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :
6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., le rapport de présentation contient en ses pages 99 à 107 des éléments relatifs à l'évolution du zonage par rapport au document antérieur et aux motifs de cette évolution ainsi que des cartes et tableaux illustrant les changements de manière comparative ; que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne répondrait pas sur ce point aux exigences de l'article R. 123-2 doit par suite être écarté ;
S'agissant du classement des parcelles n° 1403 et 1325 :
7. Considérant que M. C... soutient que le classement de ses terrains en zone UL destinée à la réalisation d'équipements collectifs est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'il fait valoir que, comme le précise d'ailleurs le rapport de présentation du PLU, la commune bénéficie d'un niveau d'équipements satisfaisant ;
8. Considérant que la partie ouest de la zone UL en litige, située à l'entrée du bourg de Saint-Didier-de-Formans, est constituée pour l'essentiel des terrains d'assiette de l'école municipale et des installations sportives attenantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inclusion dans cette zone des parcelles non bâties du requérant, initialement classées en zone NC, poursuit l'objectif que se sont donnés les auteurs du PLU d'accompagner le développement de la population de la commune, dans la perspective duquel a été défini son projet d'aménagement et de développement durable, par la construction, au gré des besoins, d'équipements collectifs localisés en zone urbanisée ; que, dans ces conditions et alors que les règles et le zonage que conteste M. C... tendent à la réalisation des objectifs d'équilibre et de diversité des fonctions énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme avec lequel ils doivent être compatibles, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le PLU critiqué méconnaît sur ce point les exigences de cet article L. 121-1 ; que les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que le classement contesté procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la création de l'emplacement réservé n° 1 :
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'emplacement réservé n° 1 qui grève la partie méridionale des parcelles n° 993, 1325 et 1403 sur une superficie de 618 m² est destinée à la réalisation d'un chemin permettant aux piétons en provenance des zones d'habitation situées à l'est du bourg de rejoindre le groupe scolaire sans emprunter la voie publique ; que si M. C... fait valoir la proximité des chemins dits de Chantemerle et du Renard et souligne les inconvénients qui résulteraient de la création du chemin pour sa parcelle n° 993, notamment des risques de ruissellement d'eau de pluie, ces considérations, qui sont d'ailleurs pour partie liées aux modalités de réalisation de l'ouvrage et non directement à l'institution d'un emplacement réservé, ne permettent pas de regarder l'institution de cet emplacement comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la création d'une zone 1AU :
10. Considérant que, pour soutenir que le classement des terrains situés entre les chemins dits de Chantemerle et du Renard en zone 1AU à vocation principale d'habitat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C... se borne à faire état d'un risque élevé d'inondation du fait de la proximité de la nappe phréatique et de la présence de deux rivières souterraines qui traversent la zone ; qu'alors que les terrains concernés ne figurent pas au nombre de ceux que le plan de prévention des risques d'inondation a identifiés comme y étant soumis, l'existence du risque allégué n'est cependant pas établie ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Didier-de-Formans est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil municipal du 23 avril 2012 approuvant le PLU de la commune et à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande formée par M. C... devant ce tribunal ;
Sur les frais d'instance :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Saint-Didier-de-Formans, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Saint-Didier-de-Formans de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. C... versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Saint-Didier-de-Formans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Didier-de-Formans ainsi qu'à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.
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N° 15LY01595
mg