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17/10/2017 | FRANCE | N°16LY03576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1600861 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1600861 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2016 et le 21 février 2017, MmeB..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 25 septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à ré-instruction de sa demande, ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de prononcer une assignation à résidence avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Rhône s'est mépris sur sa nationalité, qu'il n'existe aucun traitement approprié à son état de santé en Azerbaïdjan et que, en tout état de cause, une circonstance exceptionnelle s'oppose à ce qu'elle retourne dans ce pays ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français

- elle sera annulée par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait sur sa nationalité.

Le préfet du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 25 septembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n'a pas été communiqué.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 12 avril 1960 en Azerbaïdjan, se déclarant de nationalité indéterminée, est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 décembre 2010 ; qu'elle a bénéficié, le 8 décembre 2010, de la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" au regard de son état de santé, dont elle a obtenu le premier renouvellement après abrogation, le 15 janvier 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par des décisions du 25 septembre 2015, le préfet du Rhône a opposé un refus à la demande de renouvellement de ce titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des décisions du 25 septembre 2015 :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que Mme B..., née en République Socialiste Soviétique d'Azerbaïdjan d'un père d'origine azerbaïdjanaise et d'une mère d'origine arménienne, soutient, en se prévalant de décisions rendues par la Commission de recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile à l'égard de ressortissants qui seraient, selon elle, dans une situation similaire à la sienne, qu'elle ne peut se revendiquer d'aucune nationalité et reproche au préfet du Rhône d'avoir retenu qu'elle est de nationalité azerbaïdjanaise ; que Mme B..., n'avait toutefois, à la date de la décision attaquée, entrepris aucune démarche tendant à se voir déterminer une nationalité ou attribuer la qualité d'apatride ; qu'elle a mentionné une nationalité azerbaïdjanaise dans le formulaire de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans ces conditions, en la considérant, pour l'application des dispositions précitées, comme ressortissante azerbaïdjanaise, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait ;

4. Considérant, d'autre part, que le préfet du Rhône a estimé, suivant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que si l'état de santé de Mme B... requiert une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme B... souffre d'un état de stress post-traumatique, d'obésité morbide et d'asthme allergique traité par corticothérapie et bêta-mimétiques en spray ; que la requérante soutient que certains des médicaments qui lui sont prescrits, notamment pour son asthme, ne sont pas commercialisés en Azerbaïdjan, sans démontrer ni même alléguer que des médicaments équivalents à ceux qui lui sont administrés n'existeraient pas dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites au dossier ne suffisent pas à contredire l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé et l'appréciation du préfet du Rhône quant à la disponibilité de soins en Azerbaïdjan ; que si Mme B... soutient qu'un retour dans ce pays, milieu pathogène et anxiogène, serait de nature à aggraver ses troubles qui ont pour origine les évènements traumatisants qu'elle y a vécu, il n'est pas établi que son état de stress post-traumatique ferait obstacle à un traitement approprié à son état de santé dans ce pays ; que la requérante ne justifie pas davantage de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Rhône aurait méconnu ces dispositions ;

5. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu ces dispositions ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou de droit ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... à fin d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 septembre 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16LY03576

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03576
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;16ly03576 ?
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