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17/10/2017 | FRANCE | N°16LY03156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY03156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... et Mme G... E..., agissant pour leur enfant mineurI... F..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Ville-la-Grand a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 1597 vendue par M. et Mme A... à I... F....

Par un jugement n° 1505357 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et mis à la charge de la commune de Ville-la-Grand la

somme de 1 200 euros à verser à M. F... et Mme E... au titre de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... et Mme G... E..., agissant pour leur enfant mineurI... F..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Ville-la-Grand a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 1597 vendue par M. et Mme A... à I... F....

Par un jugement n° 1505357 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et mis à la charge de la commune de Ville-la-Grand la somme de 1 200 euros à verser à M. F... et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, la commune de Ville-la-Grand, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. F... et de Mme E..., agissant pour leur enfant mineurI... F... ;

3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exercice du droit de préemption correspond à une opération d'aménagement consistant à implanter une annexe des locaux techniques municipaux, à proximité du centre-ville et du site du Vieux Moulin ;

- il ne peut être opposé que le terrain est situé dans une zone UC du plan local d'urbanisme, où sont interdites les constructions à usage d'entrepôt, dès lors que la commune a entrepris de modifier sur ce point son plan.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2016 et 29 mars 2017, M. C... F... et Mme G... E..., agissant pour leur enfant mineurI... F..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :

1°) d'ordonner à la commune de restituer le bien préempté, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun élément du dossier ne permet d'attester de la réalité du projet à la date de la décision attaquée, la commune ne pouvant utilement se prévaloir d'une modification du plan local d'urbanisme postérieure à celle-ci ;

- il n'est pas justifié de la possibilité de construire l'entrepôt, même après modification du plan, compte tenu des règles fixées à l'article UC 7.

Par une ordonnance du 3 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 avril 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me H... pour la commune de Ville-la-Grand, ainsi que celles de M. C... F... ;

1. Considérant que, par acte sous seing privé du 26 mai 2015, la jeune mineureI... F..., s'est portée acquéreur d'une parcelle cadastrée section A n° 1597, située sur la commune de Ville-la-Grand ; qu'à la suite de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, le maire de la commune a exercé sur cette parcelle le droit de préemption urbain, au prix de 30 000 euros, par décision du 1er juillet 2015 ; que la commune de Ville-la-Grand relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l'exercent et alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant que, pour exercer le droit de préemption urbain, le maire de la commune de Ville-la-Grand s'est fondé sur les besoins de stockage de la commune, en vue d'optimiser l'organisation des services, dans le cadre des actions menées en centre-ville et au Moulin de Carra ; que la commune soutient que les locaux techniques municipaux sont saturés et éloignés du centre-ville et des espaces verts aménagés, ainsi que du site du Moulin de Carra ; que, si elle justifie de l'aménagement de ce bâtiment à des fins touristique et culturelle, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'un projet de construction d'un bâtiment de stockage de matériel technique à proximité de ce lieu, ni d'ailleurs à justifier de sa nécessité, alors au demeurant que la parcelle concernée est distante de 500 m du moulin ; que, par ailleurs, les photographies des locaux techniques qu'elle produit ne sauraient à elles seules établir le caractère trop exigu des locaux existants ni, en tout état de cause, l'existence d'un projet de construction de locaux annexes ; que, si la commune de Ville-la-Grand a produit en appel une délibération de son conseil municipal du 13 juin 2016 modifiant, à l'issue d'une procédure engagée en décembre 2015, le règlement du plan local d'urbanisme afin de permettre la construction de locaux de stockage dans la zone où est située la parcelle en litige ainsi qu'une étude de faisabilité d'un projet de cette nature, datée de septembre 2016, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et ne peuvent permettre de justifier, en l'absence de tout autre élément, la réalité d'un projet de construction d'un local de stockage de matériel municipal à proximité du centre-ville, à la date de la décision contestée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ville-la-Grand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire du 1er juillet 2015 ;

Sur les conclusions incidentes de M. F... et Mme E... :

5. Considérant que l'exécution de la décision du 1er juillet 2015 a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2015 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le transfert de propriété du bien visé par la décision attaquée serait intervenu ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions aux fins d'injonction de M. F... et Mme E... ;

Sur les frais d'instance :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F... et Mme E... qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune de Ville-la-Grand la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C... F... et Mme G... E..., agissant pour leur enfant mineurI... F... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Ville-la-Grand est rejetée.

Article 2 : La commune de Ville-la-Grand versera à M. F... et Mme E..., agissant pour leur enfant mineurI... F..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F... et Mme E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ville-la-Grand, à M. C... F... et à Mme G... E....

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

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N° 16LY03156

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03156
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;16ly03156 ?
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