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17/10/2017 | FRANCE | N°16LY00192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de La Côte-Saint-André à lui verser la somme de 207 600 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du retard mis par le maire à mettre en oeuvre les mesures provisoires prévues par son arrêté de péril imminent du 13 novembre 2006.

Par un jugement n° 1001641 du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par une décision n° 363074 du 23 juillet 2014, le Consei

l d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de La Côte-Saint-André à lui verser la somme de 207 600 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du retard mis par le maire à mettre en oeuvre les mesures provisoires prévues par son arrêté de péril imminent du 13 novembre 2006.

Par un jugement n° 1001641 du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par une décision n° 363074 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de Mme D...tendant à la réparation des désordres affectant l'immeuble lui appartenant ainsi que du préjudice moral subi par elle-même et par ses enfants, et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de Mme D...relatives aux autres éléments du préjudice financier invoqué.

Par un jugement n° 1404736 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à la demande de Mme D...et condamné la commune à lui verser la somme de 6 543 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 30 août 2017 qui n'a pas été communiqué, MmeD..., représentée par la SELARL CDMF avocats - affaires publiques, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2015 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2) de condamner la commune de La Côte-Saint-André à lui verser la somme de 371 272,04 euros assortie des intérêts à compter du 4 septembre 2015, capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 4 septembre 2016 ;

3) de mettre à la charge de la commune de la Côte-Saint-André une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de La Côte-Saint-André est engagée à raison de la carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, faute pour celui-ci, malgré les informations dont il disposait, d'être intervenu en temps utile dans le cadre de la procédure de péril imminent et faute d'avoir prescrit des mesures de démolition de l'immeuble voisin dans les règles de l'art dans le cadre de la procédure de péril ordinaire qui lui auraient permis de réaliser les travaux de confortement de sa propriété ;

- le lien de causalité entre l'effondrement de son immeuble et les carences de l'autorité municipale est établi ;

- le tribunal administratif a méconnu son office en lui opposant l'autorité de la chose jugée dans sa première décision alors que les circonstances de fait et de droit avaient changé du fait de l'effondrement des immeubles en cause, permettant d'établir et de chiffrer définitivement le préjudice subi du fait des carences fautives ayant justifié sa saisine ;

- le préjudice subi s'établit à 129 796,98 euros au titre de la perte de son immeuble, à 4 525,06 euros au titre des préjudices financiers et économiques dont 2 700,73 euros au titre des primes annuelles d'assurance, à 66 950 euros au titre du préjudice de jouissance et à 120 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;

- les indemnités qui lui ont été allouées et mises à la charge de son voisin par la juridiction civile au titre de la perte de jouissance et du préjudice moral n'ont pas été recouvrées et ne peuvent venir en déduction des sommes dues par la commune.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2017, la commune de La Côte-Saint-André, représentée par MeG..., conclut, à titre principal à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation, à titre subsidiaire au rejet des conclusions d'appel de Mme D...et demande, en toute hypothèse, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis de faute alors que l'expert judiciaire n'a pas conclu à la nécessité d'une démolition et que le délai mis pour engager les travaux de confortement n'a pas été préjudiciable à la stabilisation de l'immeuble de la requérante ;

- l'arrêté de péril a été mis en oeuvre sans délai en ce qui concerne l'interdiction d'accès à l'immeuble et l'interdiction de tous travaux autres que confortatifs ;

- l'arrêté de péril, n'édictant que des mesures provisoires en vue de protéger la famille D...et de sécuriser les lieux, n'avait pas pour objet la stabilisation de l'immeuble de la requérante ;

- il n'est pas établi que l'absence de mise en oeuvre complète de l'arrêté de péril imminent du 13 novembre 2006 soit à l'origine d'une évolution des désordres affectant l'immeuble de la requérante ;

- Mme D...a modifié la nature de sa demande en cours d'instance, initialement fondée sur l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'être relogée, puis sur le retard mis à exécuter l'arrêté du 13 novembre 2006, puis sur l'abstention de la commune à procéder en temps utile à des travaux de confortement ;

- à titre subsidiaire, le jugement doit être confirmé.

Par ordonnance du 7 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2017.

La commune de La Côte-Saint-André a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2017, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour Mme D..., ainsi que celles de Me E...pour la commune de La Côte-Saint-André ;

1. Considérant que, par arrêté du 13 novembre 2006 faisant suite à un arrêté de péril du 27 juillet précédent pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de La Côte-Saint-André a constaté l'état de péril imminent de l'immeuble situé 21 place de la Halle, a mis son propriétaire en demeure de procéder aux travaux d'étampage de cet immeuble préconisés par expert, a interdit la poursuite sur cet immeuble de travaux autres que confortatifs et interdit l'accès par cet immeuble à la propriété voisine ; que, le 26 janvier 2007, le maire de La Côte-Saint-André a enjoint à Mme D..., propriétaire de l'immeuble mitoyen, de quitter celui-ci en vue d'un relogement dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires ; que, ces travaux n'ayant pas été réalisés par le destinataire de l'arrêté du 13 novembre 2006, ceux-ci ont été réalisés d'office par la commune au mois de mars 2011 ; qu'étant durablement privée de la jouissance de son bien exposé selon elle à la dégradation, Mme D...a recherché la responsabilité de la commune afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait subir du fait de l'abstention fautive du maire de la commune de se substituer aux propriétaires défaillants de l'immeuble voisin pour faire exécuter ces travaux pendant plus de quatre ans ; qu'à ce titre, elle a demandé à être indemnisée de la perte de valeur vénale de son bien, de son préjudice financier ainsi que du préjudice moral subi par elle-même et par ses enfants ; que, par un jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeD... ; que, par une décision du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de Mme D...tendant à la réparation des désordres affectant son immeuble ainsi que du préjudice moral subi par elle-même et par ses enfants et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Grenoble dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

2. Considérant que, par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de La Côte-Saint-André à verser à Mme D...la somme de 2 543 euros au titre du préjudice financier constitué par le paiement de primes d'assurance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par la requérante et ses enfants ; que Mme D... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; que la commune de La Côte-Saint-André conclut par voie d'appel incident à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la responsabilité de la commune de La Côte-Saint-André :

En ce qui concerne la faute :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens. (...) / IV.- Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. " ;

4. Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de La Côte-Saint-André devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme D...s'est fondée sur la faute commise par le maire en tardant à exécuter d'office les mesures prescrites par son arrêté de péril imminent du 13 novembre 2006 ;

5. Considérant qu'alors même que l'intervention de l'arrêté du 13 novembre 2006 a permis l'interruption des travaux engagés par le propriétaire de l'immeuble concerné et que la réalisation en 2011 des travaux de confortement prescrits en 2006 n'a pu empêcher l'effondrement de cet immeuble en 2014, le maire de La Côte-Saint-André, en s'abstenant pendant plus de quatre ans de prendre les mesures propres à assurer l'exécution des travaux prescrits par son arrêté de péril imminent de 2006, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

6. Considérant que Mme D...soutient devant la cour qu'une faute du maire de La Côte-Saint-André dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également constituée par le fait pour celui-ci de n'avoir pas prescrit et fait procéder en temps utile à la démolition dans les règles de l'art de l'immeuble voisin du sien ou de n'avoir pas mis en oeuvre avant le mois de juillet 2013 la procédure de péril ordinaire ; que, ce faisant et ainsi que le relève la commune en défense, Mme D... fait valoir un fait générateur de responsabilité différent de celui qui a été invoqué dans sa demande devant les premiers juges et dont elle n'est ainsi pas recevable à demander l'indemnisation des conséquences dommageables pour la première fois en appel ;

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'abstention de la commune à se substituer aux propriétaires de l'immeuble mitoyen de l'immeuble de Mme D...a contraint celle-ci et ses enfants à être privés de la jouissance de leur domicile habituel pendant quatre ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors en particulier que la commune a assuré jusqu'en 2010 le relogement des intéressés, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mme D...et ses enfants en les évaluant à la somme de 12 000 euros ;

S'agissant des désordres affectant l'immeuble de MmeD... :

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux point 4 à 6, seule l'absence de réalisation avant 2011 des travaux prescrits par l'arrêté du 13 novembre 2006 est susceptible de fonder les prétentions de la requérante dans la présente instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette carence serait, par elle-même, à l'origine des désordres constatés par l'expert au début de la procédure sur l'immeuble de la requérante ou de leur aggravation, cet immeuble s'étant d'ailleurs effondré en même temps que l'immeuble voisin plus de trois ans après la réalisation des travaux de confortement prescrits par l'arrêté du 13 novembre 2006 ;

S'agissant des autres chefs de préjudice invoqués par la requérante :

9. Considérant qu'alors que la commune de La Côte-Saint-André ne conteste pas autrement qu'en faisant valoir son absence de faute sa condamnation à verser à Mme D...la somme de 2 543 euros au titre du préjudice financier que celle-ci a subi du fait de sa carence à mettre en oeuvre les travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent du 13 novembre 2006, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que Mme D...a, du fait notamment de l'indisponibilité de son bien, été exposée à des pertes de revenus ou de capital ou à d'autres charges que celles dont elle a été indemnisée : qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit indemnisée de la perte de valeur vénale de son bien et n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices matériels et financiers causés par la faute de la commune ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué soit portée à la somme de 14 543 euros et que les conclusions d'appel incident de la commune de La Côte-Saint-André doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. Considérant que MmeD..., dont la demande préalable d'indemnisation a été reçue le 29 janvier 2010, a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités qui lui sont allouées par le présent arrêt à compter du 4 septembre 2015, date à partir de laquelle elle en sollicite le bénéfice ; qu'il y a lieu également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 4 septembre 2016, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur la subrogation :

12. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités qu'il alloue, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; que, par arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Grenoble du 2 mai 2017, M. et Mme A...F..., propriétaires voisins de MmeD..., ont été condamnés à verser à celle-ci la somme de 167 466,40 euros en réparation des divers préjudices subis par elle du fait de l'état de leur immeuble ; qu'il y a lieu, en conséquence, de subordonner le paiement des sommes dues par la commune de La Côte-Saint-André en exécution de la condamnation prononcée par le présent arrêt à la subrogation de la commune de La Côte-Saint-André dans les droits de la requérante à l'encontre de M. et MmeF..., dans la limite de cette condamnation ;

Sur les frais d'instance :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de MmeD..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Côte-Saint-André le versement à Mme D...de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la commune de La Côte-Saint-André a été condamnée à verser à Mme D... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2015 est portée à 14 543 euros (quatorze mille cinq cent quarante-trois euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2015. Les intérêts échus le 4 septembre 2016 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

Article 2 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l'article 1er du présent arrêt est subordonné, à concurrence du montant de celle-ci, à la subrogation de la commune de La Côte-Saint-André dans les droits de Mme D... à l'encontre de M. et Mme A...F....

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de La Côte-Saint-André versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la commune de La Côte-Saint-André.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Gille, président-assesseur ;

- M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16LY00192

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00192
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;16ly00192 ?
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