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17/10/2017 | FRANCE | N°15LY02828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15LY02828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le maire de la commune de La Roche-sur-Foron a accordé à la copropriété Les Tanneries, représentée par M. A..., un permis de construire modificatif concernant une opération de réhabilitation d'un bâtiment existant et portant sur la surélévation du faîtage, la modification des façades et la redistribution des parkings.

Par jugement n° 1302576 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de

Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le maire de la commune de La Roche-sur-Foron a accordé à la copropriété Les Tanneries, représentée par M. A..., un permis de construire modificatif concernant une opération de réhabilitation d'un bâtiment existant et portant sur la surélévation du faîtage, la modification des façades et la redistribution des parkings.

Par jugement n° 1302576 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 12 août 2015 et le 17 mars 2016, Mme C...D..., représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2013 du maire de la commune de La Roche-sur-Foron ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la première audience du 26 mars 2015 et ne justifie pas de la nécessité d'un report d'audience alors que les écritures présentées par M. A... étaient irrecevables ;

- le jugement est irrégulier en ce que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ;

- le permis de construire modificatif attaqué a été délivré en violation des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce que la copropriété Les Tanneries ne disposait pas de la capacité juridique pour le solliciter et en l'absence d'attestation autorisant le pétitionnaire à présenter la demande au nom du syndicat des copropriétaires ;

- il a été délivré en violation des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, au vu d'un dossier incomplet ;

- il est entaché d'illégalité compte tenu de l'absence de sincérité et de l'ambigüité du projet ;

- il méconnaît l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article DG 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il autorise une dérogation ne présentant pas un caractère mineur au sens de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme et il doit être tenu compte à cet égard des travaux exécutés en infraction avec le permis initial dont le permis modificatif aggrave la non-conformité.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2016, la commune de La Roche-sur-Foron, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été signée pour ordre, de sorte qu'il est impossible de vérifier qu'elle a bien été déposée par un mandataire autorisé conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme D..., ainsi que celles de Me E... pour la commune de La Roche-sur-Foron ;

1. Considérant que par un arrêté du 25 mars 2013 le maire de la commune de La Roche-sur-Foron a accordé à la copropriété Les Tanneries, représentée par M. A..., un permis de construire modificatif concernant un projet de réhabilitation d'un bâtiment existant et autorisant une surélévation du faîtage, des modifications des façades et la redistribution des parkings ; que Mme D... relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Roche-sur-Foron à la requête d'appel :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, lorsqu'un avocat adresse à la cour une requête par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ; que la requête d'appel a été présentée au moyen de l'application Télérecours par l'avocat de la requérante ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Roche-sur-Foron selon laquelle la requête n'aurait pas été signée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de La Roche-sur-Foron, relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur est définie par la largeur de la voie et la différence d'altitude entre chaque point de la couverture du toit et le point du terrain naturel situé à l'aplomb avant terrassement. / Elle est fixée à un maximum de 15 mètres. / D'autre part : / - La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé du domaine public n'excède pas le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Toutefois, dans le cas de reconstruction, la hauteur de la nouvelle construction ne doit pas excéder en tout point celle du bâtiment existant, et ce, dans le respect de la hauteur maximale autorisée. Si la construction est édifiée dans la continuité d'un bâtiment existant, elle pourra être construite jusqu'à une hauteur n'excédant pas celle du bâtiment existant. (...) / - Une adaptation de 1 m. pourra être accordée si la hauteur déterminée comme il est indiqué au présent article, ne permet pas d'identifier un nombre entier d'étages droits. (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, relatif aux adaptations mineures, dont les dispositions sont reproduites par l'article DG 3 du règlement du PLU de La Roche-sur-Foron, : " Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " ;

5. Considérant que, par un arrêté du 19 octobre 2011, le maire de La Roche-sur-Foron a délivré un permis de construire à la copropriété Les Tanneries, portant sur la réhabilitation d'un bâtiment existant situé au 105, rampe des Tanneries ; que ce permis, prévoyant notamment la création d'appartements dans les combles, autorisait une surélévation du faîtage de 80 cm ; qu'ayant constaté l'exécution de travaux non conformes au projet autorisé, notamment en ce qui concerne la hauteur au faîtage, le maire de La Roche-sur-Foron a invité le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire modificatif pour régulariser la construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige a eu pour effet d'autoriser une nouvelle surélévation du faîtage portée au total à 1,60 m et d'accorder, au titre d'une adaptation mineure, un dépassement en façade sud de la hauteur maximale de 15 m fixée par l'article UB 10 cité au point 4 ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dépassement de la hauteur maximale ainsi autorisé en façade sud résulte du choix du pétitionnaire de porter à cette hauteur maximale la façade nord, située plus haut sur un terrain en pente, afin de préserver l'harmonie architecturale du bâtiment ; qu'une telle adaptation, qui tient à un choix du pétitionnaire dans la conception de son projet, ne peut être regardée comme rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ni, par suite, comme étant au nombre des adaptations autorisées en vertu des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme citées au point 5 ; que, dès lors, Mme D... est fondée à soutenir que le permis de construire modificatif a été délivré en violation des articles UB 10 et DG 3 du règlement du PLU de La Roche-sur-Foron ;

7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et celle de l'arrêté du maire de La Roche-sur-Foron du 25 mars 2013 portant permis de construire modificatif ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de La Roche-sur-Foron demande sur leur fondement soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme D... au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le maire de la commune de La Roche-sur-Foron a délivré à la copropriété Les Tanneries un permis de construire modificatif est annulé.

Article 3 : La commune de La Roche-sur-Foron versera la somme de 2 000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la commune de La Roche-sur-Foron et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tanneries.

Copie en sera transmise pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 15LY02828

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02828
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP BALLALOUD ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;15ly02828 ?
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