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03/10/2017 | FRANCE | N°17LY00332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 17LY00332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...F...et M. C...F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 6 décembre 2011 et 23 octobre 2014 par lesquels le maire de la commune d'Arvillard a délivré un permis d'aménager et un permis d'aménager modificatif à la SARL Lotisavoie.

Par un jugement n° 1406671-1502361 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis d'aménager du 6 décembre 2011 et annulé le permis modificatif du 23 octobre 20

14.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017 sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...F...et M. C...F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 6 décembre 2011 et 23 octobre 2014 par lesquels le maire de la commune d'Arvillard a délivré un permis d'aménager et un permis d'aménager modificatif à la SARL Lotisavoie.

Par un jugement n° 1406671-1502361 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis d'aménager du 6 décembre 2011 et annulé le permis modificatif du 23 octobre 2014.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017 sous le n° 17LY00332 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2017, lequel n'a pas été communiqué, la SARL Lotisavoie, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2016 ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de MM D...et C...F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis d'aménager initial a été mis en oeuvre dans le délai de validité et au plus tard à la date de la facture de la société Casarin et fils du 15 mai 2013 ;

- les formalités de notification du recours prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ;

- le délai de recours contre le permis initial était expiré à la date du recours gracieux de MM.F..., le permis ayant fait l'objet d'un affichage régulier ;

- les autres moyens soulevés par MM. F...ne sont pas fondés.

Par lettre du 12 juillet 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le défaut d'intérêt de la SARL Lotisavoie pour faire appel du jugement en tant qu'il concerne le permis d'aménager du 6 décembre 2011.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2017, M. D...F...et M. C...F..., représentés par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, concluent à titre principal, au rejet de la requête de la SARL Lotisavoie, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des arrêtés des 6 décembre 2011 et 23 octobre 2014 par lesquels le maire de la commune d'Arvillard a délivré un permis d'aménager et un permis d'aménager modificatif à la SARL Lotisavoie ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros leur soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

A titre principal, que :

- le permis d'aménager délivré le 6 décembre 2011 est bien devenu caduc le 6 décembre 2013 en l'absence de commencement des travaux ; en conséquence, le permis d'aménager modificatif litigieux a été à juste titre annulé ;

A titre subsidiaire, si la caducité du permis initial n'est pas retenue, que :

- les fins de non-recevoir tirées du non-respect de l'obligation de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme devront être écartées faute, de la mention de cette obligation sur le panneau d'affichage ;

- le permis d'aménager initial est signé par une autorité incompétente ;

- le dossier de demande de permis d'aménager est insuffisant, dès lors qu'il ne comporte pas conformément à l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et ne comporte aucune précision concernant les constructions ou paysages avoisinants ou le traitement des parties du terrain situées en limite du projet, en méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;

- la voie interne du lotissement empiète sur l'assiette foncière du chemin prétendument rural situé au droit des parcelles n° 201 et 202 et ne respecte pas l'article AU 3 du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le permis modificatif est illégal compte tenu de l'illégalité du permis initial ;

- il a été délivré par une autorité incompétente ;

- il est illégal en raison de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache le classement des terrains en zone AU.

II) Par une requête enregistrée le 10 février 2017 sous le n° 17LY00574 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2017, lequel n'a pas été communiqué, la SARL Lotisavoie, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer un sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2016 ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de MM D...et C...F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2017, M. D...F...et M. C...F..., représentés par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, concluent au rejet de la requête à fin de sursis à exécution de la SARL Lotisavoie et demandent qu'une somme de 3 000 euros leur soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la SARL Lotisavoie, ainsi que celles de Me A...pour MM.F... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SARL Lotisavoie pour les deux instances, enregistrée le 13 septembre 2017.

1. Considérant que par un arrêté du 6 décembre 2011 le maire de la commune d'Arvillard a délivré un permis d'aménager à la SARL Lotisavoie en vue de la création d'un lotissement de onze lots sur les parcelles cadastrées section A n° 407, 409 et 416 à 423 ; que, par un arrêté du 23 octobre 2014 le maire d'Arvillard a délivré un permis d'aménager modificatif à la SARL Lotisavoie ; que, par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MM. D...et C...F...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 et a, à leur demande, annulé l'arrêté du 23 octobre 2014 ; que la SARL Lotisavoie relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant que les requêtes de la SARL Lotisavoie tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives au permis d'aménager du 6 décembre 2011 :

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions des consorts F...dirigées contre l'arrêté du 6 décembre 2011 accordant un permis d'aménager à la SARL Lotisavoie au motif que ce permis de construire était périmé ; que, quel que soit le motif de ce rejet, ce jugement, eu égard à son dispositif ne fait pas grief à la SARL Lotisavoie ; que, dès lors la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne les conclusions dirigées contre le permis d'aménager du 6 décembre 2011 ;

Sur la légalité du permis d'aménager modificatif du 23 octobre 2014 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) " ;

5. Considérant que le tribunal a annulé l'arrêté du 23 octobre 2014 portant permis d'aménager modificatif en raison de la caducité du permis d'aménager initial du 6 décembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce permis d'aménager a été notifié à la SARL Lotisavoie le 9 décembre 2011 ; qu'il impliquait la réalisation de différents travaux, en particulier d'une voie d'une longueur de 10,50 m et d'une largeur de 4,5 m, d'un accotement engazonné d'1,50 m, d'un parking de six places, des réseaux d'eau potable et d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, du réseau électrique, de la téléphonie, de l'éclairage public, d'espaces verts engazonnés et d'une aire à ordures ménagères en béton implantée sur le parking ; que si la SARL Lotisavoie a, le 3 décembre 2013, déposé une déclaration d'ouverture de chantier attestant que le chantier a débuté le 2 décembre 2013, il ressort du constat d'huissier du 28 avril 2014 réalisé à sa demande en vue de certifier l'état des lieux à proximité du terrain d'assiette du chantier, qui indique seulement que la société Texeira "va réaliser des travaux en vue de la réalisation du futur lotissement", ainsi que des différents éléments relatifs aux travaux réalisés par la société Texeira indiquant notamment que le contrat conclu pour le terrassement et les VRD d'un montant de 138 712,32 euros a été exécuté à partir du printemps 2014, que les travaux ont effectivement débuté au printemps 2014 ; que la tenue en octobre 2012 de réunions préparatoires au chantier, l'acceptation d'un devis et la conclusion le 24 décembre 2012 d'un contrat avec la société Casarin et fils ne permettent pas d'établir que des travaux auraient été effectivement réalisés avant cette date ; que la facture de la société Casarin et fils datée du 15 mai 2013, ne précisant ni la date ni la nature des travaux qui auraient été réalisés et l'attestation de son gérant, non datée, faisant état de travaux de VRD et terrassement sur le lotissement en fin d'année 2012, sans aucune précision circonstanciée quant à la nature des travaux qui auraient été réalisés ou à leur consistance, ne suffisent pas à établir que les travaux auraient débuté à cette date et n'est ainsi pas de nature à établir que le chantier aurait débuté dans le délai de validité du permis de construire ; que le transfert du permis à M.G..., gérant de la SARL Lotisavoie, par un arrêté du 12 juin 2012 est sans incidence sur la péremption du permis ; que le permis du 6 décembre 2011 n'a fait l'objet d'aucune demande de prolongation de sa durée de validité ; que, dans ces conditions, le permis d'aménager du 6 décembre 2011, notifié à la SARL Lotisavoie le 9 décembre 2011, est devenu caduc le 9 décembre 2013 en l'absence de commencement des travaux durant deux ans ; que, dès lors le permis d'aménager modificatif délivré à la SARL Lotisavoie le 23 octobre 2014 est illégal par voie de conséquence ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Lotisavoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis d'aménager modificatif du 23 octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

7. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution se trouvent privées d'objet ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la SARL Lotisavoie demande au titre des frais qu'elle a exposés dans chacune des deux instances soient mises à la charge de MM. D...et C...F..., qui ne peuvent être regardés comme une partie perdante dans ces instances ; qu'il ya a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Lotisavoie une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consortsF... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 17LY00332 de la SARL Lotisavoie est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17LY00574 tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2016.

Article 3 : La SARL Lotisavoie versera une somme globale de 2 000 euros aux consorts F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lotisavoie et à MM. D...et C...F....

Copie en sera adressée à la commune d'Arvillard.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

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N° 17LY00332, 17LY00574

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00332
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Péremption.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-03;17ly00332 ?
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