La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2017 | FRANCE | N°16LY03932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 16LY03932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1604288 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêt

du 27 juin 2016, a enjoint au préfet de l'Isère de remettre, dans les meilleurs délais à M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1604288 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 27 juin 2016, a enjoint au préfet de l'Isère de remettre, dans les meilleurs délais à M. A... un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, le préfet de l'Isère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 en tant qu'il a fait droit partiellement aux conclusions de la demande de M. A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de titre a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2017 et 8 septembre 2017, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... A..., représenté par la SELARLB..., conclut au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa décision et de statuer à nouveau dans un délai d'un mois et sollicite la mise à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre :

- ce refus méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'organiser une audition avec l'enfant en vertu de l'article 12-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 14 juin 1985, est arrivé en France le 24 septembre 2005 sous couvert d'un passeport muni d'un visa long séjour étudiant ; qu'il a bénéficié ensuite de titres de séjour en qualité d'étudiant du 16 mars 2006 au 30 novembre 2008 ; qu'à la suite de la naissance le 18 mai 2009 de son fils Ryan de nationalité française, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 23 juin 2009 au 20 février 2012 ; qu'il a sollicité le 25 mars 2013, puis le 21 août 2015, la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en raison de sa qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et a prononcé à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 27 juin 2016, lui a enjoint de remettre à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

3. Considérant que le préfet de l'Isère soutient qu'à la date de l'arrêté contesté M. A... ne contribuait pas depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de son fils Ryan, de nationalité française ; qu'il se prévaut à ce titre d'un courrier de la mère de l'enfant établi le 24 mai 2013, plus de trois années avant l'arrêté contesté, déclarant que l'intéressé n'exerçait pas son droit de garde et ne versait pas de pension alimentaire depuis quatorze mois ; qu'il fait également état d'un courrier de la caisse d'allocations familiales du 8 décembre 2015 adressé à M. A... fondé sur les déclarations de la mère de l'enfant et dont il ressort que celle-ci avait déclaré à cet organisme que le père de l'enfant n'avait pas versé toutes les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée par le jugement du 10 janvier 2013 et que les arriérés de pensions alimentaires pour les mois de mai 2015 à novembre 2015 s'élevaient ainsi à un montant de 606,09 euros ; que le préfet se prévaut également d'un rapport d'enquête de police établi le 12 novembre 2014, plus d'un an et demi avant l'arrêté en litige, selon lequel, d'une part, M. A... a déclaré ne pouvoir s'acquitter régulièrement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant compte tenu de ses revenus et dont il ressort, d'autre part, que l'intéressé ne s'est pas présenté auprès des services de police avec l'enfant et n'a pas produit de justificatifs concernant sa participation à l'entretien et l'éducation de son fils ; que le préfet expose enfin que l'intéressé ne justifie ni que les virements bancaires effectués étaient destinés à la mère de l'enfant et correspondaient au versement de cette contribution ni du paiement de cette contribution en espèces ainsi qu'il l'allègue ;

4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par un premier jugement du 8 février 2010 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 mai 2011, le juge aux affaires familiales a constaté l'exercice conjoint par M. A... et la mère de l'enfant de l'autorité parentale sur leur enfant Ryan, de nationalité française, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement à M. A... et mis à sa charge le versement d'une contribution de 90 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant en tenant compte de ses revenus ; que, par un second jugement en date du 10 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a une nouvelle fois constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, organisé le droit de visite et d'hébergement de M. A... et fixé à 120 euros le montant de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que M. A...a produit une attestation de la mère de l'enfant datée du 27 juin 2016 déclarant qu'il verse régulièrement depuis 2013 la contribution fixée par le juge aux affaires familiales et qu'il voit régulièrement son enfant, contredisant les déclarations antérieures ; que si le préfet relève que cette attestation a été produite après l'arrêté contesté, la mère de l'enfant a confirmé ses déclarations par une attestation du 7 avril 2017 selon laquelle l'intéressé est à jour de ses pensions alimentaires et reçoit régulièrement leur fils dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement ; que si le préfet relève également que le virement permanent de la pension alimentaire sur le compte de la mère de l'enfant est daté de juillet 2016 et ainsi postérieur à l'arrêté contesté, l'intéressé produit des relevés bancaires pour les mois de mai à juillet 2015, d'octobre à décembre 2015 et de janvier à février 2016, justifiant d'un virement bancaire mensuel d'un montant de 120 euros sur le compte bancaire de la mère ; qu'en outre, la compagne de l'intéressé, avec laquelle il vivait depuis plusieurs mois à la date de l'arrêté attaqué, a confirmé, de manière circonstanciée, la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant, particulièrement dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement qu'il exerce régulièrement ; que M. A...produit d'autres attestations d'amis faisant état de son investissement dans l'éducation et l'entretien de son fils ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...se serait abstenu, au cours des deux années précédant l'arrêté contesté, de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant ; que, par suite, le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. A...méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 juin 2016 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A...au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M.A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

5

N° 16LY03932

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03932
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-03;16ly03932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award