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03/10/2017 | FRANCE | N°16LY03334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 16LY03334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 mai 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1603435 du 7 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B... u

n titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 mai 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1603435 du 7 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B... un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 septembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, M. C... B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- comme l'a jugé le tribunal, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 novembre 1978, a déclaré être entré en France le 24 décembre 2011 ; qu'il a présenté une demande d'asile le 2 janvier 2012 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2013 ; qu'il a demandé le 25 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de l'Isère a, par des décisions du 25 mai 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 7 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 mai 2016, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis près de quatre ans et demi à la date des décisions contestées, qu'il entretient depuis 2014 une relation avec une compatriote, qu'il vit depuis octobre 2015 au domicile de sa compagne à Aubervilliers avec leur fille née en France le 15 mars 2016 et l'enfant français de sa compagne né le 18 avril 2014 ; qu'il expose qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a déclaré à la préfecture les 11 avril 2015 et 20 avril 2016 une adresse dans le département de l'Isère différente de celle de sa compagne qui résidait à Aubervilliers ; que l'acte de naissance de son enfant établi le 15 mars 2016 fait également état de ce domicile dans le département de l'Isère et d'un domicile à Aubervilliers pour la mère et l'enfant ; que ni la facture EDF établie au nom de l'intéressé et de sa compagne le 21 juillet 2016 postérieurement aux décisions contestées, ni les photographies produites devant le tribunal, ni les deux attestations établies par la mère de l'enfant postérieurement aux décisions en litige et non étayées par des documents probants, ne permettent d'établir l'ancienneté et l'intensité de la relation entre, M. B..., d'une part, et sa fille et la mère de celle-ci, d'autre part, ni la durée de leur vie commune à Aubervilliers ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où réside l'un de ses enfants né en 2005 ainsi que son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France de M. B..., le préfet n'a pas, par l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'il ne méconnaît pas davantage l'intérêt supérieur de la fille du requérant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur de tels motifs pour annuler son arrêté du 25 mai 2016 ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... ;

Sur le refus de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige ont été signées par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, auquel le préfet a, par arrêté du 27 août 2015 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le 31 août 2015, délégué sa signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur le refus opposé le 25 mars 2015 à la demande de délivrance d'une autorisation de travail sollicitée par la société Mon'air Technic qui entendait l'employer comme chef de chantier ; que le moyen tiré de l'inexistence de ce refus, qui a été produit par le préfet de l'Isère, manque en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu que le préfet de l'Isère, qui a également examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé particulièrement au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à examiner cette situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas le fondement des demandes présentées par l'intéressé les 11 avril 2015 et 20 avril 2016 ;

10. Considérant, en dernier lieu que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le refus de séjour opposé par le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 7, le moyen relatif à l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 10 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

13. Considérant, en troisième lieu que, pour les motifs déjà exposés au point 5 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant, en dernier lieu, que les stipulations des articles 9 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. B... ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

15. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 7, le moyen relatif à l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 11 à 14 que l'intimé n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;

18. Considérant que l'intimé soutient qu'il est le père d'une petite fille et qu'il réside avec sa concubine et le fils de cette dernière et que le préfet a ainsi commis une erreur de droit en lui refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 avril 2014 ; qu'il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, compte tenu de ces éléments et des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus concernant la situation familiale et personnelle de l'intéressé, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision désignant le pays de renvoi :

19. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 7, le moyen relatif à l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 7 à 14 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

21. Considérant, en troisième lieu, que, si l'intimé se prévaut de la présence de sa fille en France, le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce décrites au point 5, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en décidant que M. B...pourrait être éloigné d'office à destination de la République démocratique du Congo ;

22. Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que l'intimé, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque actuel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 mai 2016, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet est ainsi fondé à demander l'annulation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à ces conclusions de la demande de M. B...et le rejet de ces conclusions ; que les conclusions de M. B... en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble auxquelles il a été fait droit par les articles du jugement annulés à l'article 1er ci-dessus ainsi que ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

4

N° 16LY03334

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03334
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-03;16ly03334 ?
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