La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2017 | FRANCE | N°16LY02831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 16LY02831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour dans le cadre de sa demande d'asile et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1403000 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de l'Isèr

e 14 mars 2014 refusant l'admission au séjour de M. B..., a enjoint au préfet de se pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour dans le cadre de sa demande d'asile et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1403000 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de l'Isère 14 mars 2014 refusant l'admission au séjour de M. B..., a enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur la demande d'admission au séjour de M. B... dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et n'a pas méconnu sa compétence au regard des dispositions de l'article 17 du règlement de Dublin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, M. A... B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- comme l'a jugé le tribunal, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en s'estimant lié par son passage par la Hongrie et s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en application du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la Constitution et notamment son article 53-1 ;

- le règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier-conseiller.

1. Considérant que UmarB..., ressortissant pakistanais né le 6 février 1996, a déclaré être entré en France le 3 septembre 2013 ; qu'à son arrivée en France il a été placé sous assistance éducative par un jugement du 31 octobre 2013 du tribunal pour enfant de Chambéry ; qu'il a alors été pris en charge par l'UDAF de la Savoie et a intégré en janvier 2014 une formation professionnelle de première année de CAP hôtellerie ; qu'à sa majorité, M. B... a sollicité son admission au séjour en vue de déposer une demande d'asile ; que, par décision du 14 mars 2014, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 14 mars 2014 et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande d'admission au séjour de M. B... ;

2. Considérant que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;

3. Considérant que, selon les termes de sa décision du 14 mars 2014, le préfet de l'Isère a refusé l'admission provisoire au séjour de M. B... au motif que ce dernier avait précédemment présenté une demande d'asile en Hongrie le 22 avril 2013, avant sa demande en France du 5 février 2014 et que "dès lors, la France n'est pas l'Etat responsable de la demande d'asile" ; qu'il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait procédé, au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à un examen particulier des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B..., notamment la mesure d'accompagnement dont il bénéficiait et son engagement dans un processus de formation dont le préfet avait connaissance, quand bien même l'examen n'incombait pas en principe à la France par application des critères fixés par le chapitre III du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, en se fondant sur la seule circonstance que M. B... avait déjà déposé une demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne pour refuser de l'admettre au séjour en vue d'y déposer une demande d'asile, le préfet de l'Isère s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la demande de l'intéressé et a ainsi entaché cette décision de refus d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 14 mars 2014 ;

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Safiha Messaoud, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Safiha Messaoud, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Safiha Messaoud.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

4

N° 16LY02831

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02831
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-03;16ly02831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award