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03/10/2017 | FRANCE | N°15LY04096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 15LY04096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Chapelle-de-la-Tour a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1302446 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 décembre 2015 et 4 novembre 2016, M. B..., représenté par Me

C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Chapelle-de-la-Tour a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1302446 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 décembre 2015 et 4 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Chapelle-de-la-Tour du 21 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vallons de la Tour la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les mentions de la délibération du 28 avril 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne permettent pas de considérer que le conseil municipal a délibéré au moins dans leurs grandes lignes sur les objectifs poursuivis, conformément aux exigences des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles cadastrées section A n° 1721 et 1725 procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, la communauté de communes des Vallons de la Tour, à laquelle s'est substituée la communauté de communes Les vals du Dauphiné représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me C... pour M. B..., ainsi que celles de Me D... pour la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, venant aux droits de la commune de La Chapelle-de-la-tour ;

1. Considérant que, par une délibération du 21 novembre 2012, le conseil municipal de la commune de La Chapelle-de-la-Tour a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. B... relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 21 novembre 2012 :

En ce qui concerne la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; qu'avant que ne soit engagée la concertation, le conseil municipal doit délibérer, d'une part et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; qu'eu égard à l'objet et à la portée de cette délibération, son illégalité ne peut cependant être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis, la délibération du 28 avril 2008 prescrivant l'élaboration du PLU de La Chapelle-de-la-Tour a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section A n° 1721 et 1725 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant que, pour contester le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A n° 1721 et 1725 dont il est propriétaire, M. B... fait valoir que ces parcelles sont bordées par la route départementale RD 16, ne présentent pas de potentiel ou d'intérêt agricole particulier, sont séparées par un bois des zones agricoles situées à l'est et relèvent d'un pôle d'habitat dont le projet d'aménagement et de développement durables de la commune prévoit la densification ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des documents photographiques et plans produits, que ces parcelles non bâties et d'une superficie d'environ 2 500 m² sont situées au nord des limites de l'enveloppe urbaine définie par les constructions existantes à l'est de la route de Morestel et dont elles sont séparées par un massif boisé ; que le classement de ces parcelles qui, ainsi que le fait apparaître le plan annoté que M. B... a produit devant le tribunal administratif le 15 mai 2013, sont exploitées par le requérant en tant qu'agriculteur et qui relèvent du vaste espace agricole au sud duquel elles se trouvent, concourt à la satisfaction de l'objectif que se sont donnés les auteurs du PLU en établissant le projet d'aménagement et de développement durables de lutter contre l'étalement urbain et de préserver le caractère rural de la commune à travers une gestion économe des espaces agricoles et naturels ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de ces terrains en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 novembre 2012 ;

Sur les frais d'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la communauté de communes intimée, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné au titre des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... ainsi qu'à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

2

N° 15LY04096

md


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/10/2017
Date de l'import : 10/10/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY04096
Numéro NOR : CETATEXT000035743321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-03;15ly04096 ?
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