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03/10/2017 | FRANCE | N°15LY03945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 15LY03945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Sainte-Euphémie a délivré à M. B... et Mme C... un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de travaux sur un terrain et une construction existante situés rue de la Botasse.

Par jugement n° 1300214 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire et mis à la charge de la commune de Sainte-Euphémie le vers

ement aux requérants d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Sainte-Euphémie a délivré à M. B... et Mme C... un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de travaux sur un terrain et une construction existante situés rue de la Botasse.

Par jugement n° 1300214 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire et mis à la charge de la commune de Sainte-Euphémie le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 décembre 2015 et 7 juin 2016, Mme C...et M. E... B..., représentés par la Selarl Racine, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Euphémie ou de M. et Mme A... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le permis de construire du 28 mai 2007 n'était pas caduc à la date de délivrance du permis modificatif en litige ;

- la maison individuelle dont la construction a été autorisée en 2007 étant achevée depuis le 11 mai 2009, la caducité ne saurait tout au plus concerner que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif du 13 juillet 2012 ;

- le permis en litige doit s'analyser comme un nouveau permis dont la légalité s'apprécie au regard de ce qu'il autorise et non de la seule caducité du permis de construire initial ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, M. et Mme A..., représentés par la SELARL cabinet Lega-Cité, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2016 par ordonnance du 27 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me G... pour les requérants, ainsi que celles de Me D... pour M. et Mme A... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme C...et M. B...enregistrée le 14 septembre 2017 ;

1. Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2012, le maire de la commune de Sainte-Euphémie a délivré un permis de construire à Mme C... et M. B... en vue de la réalisation de travaux sur une maison et son terrain d'assiette situés rue de la Botasse, en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme C... et M. B... relèvent appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel, à la demande de M. et Mme A..., le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire ;

Sur la légalité du permis de construire du 13 juillet 2012 :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures mêmes des requérants qui sollicitent de la cour qu'elle fasse ce constat et produisent notamment à cet effet la déclaration modèle H1 qu'ils ont adressée au centre des impôts fonciers de Trévoux en application de l'article 1406 du code général des impôts le 15 juillet 2009, que les travaux de construction de la maison qu'ils ont été autorisés à édifier par le permis de construire du 28 mai 2007 ont été achevés au mois de mai 2009 ; que, d'autre part, le projet autorisé le 13 juillet 2012 consiste notamment dans la modification des façades, de l'implantation de la terrasse et de la piscine extérieure ainsi que dans le remaniement du terrain d'assiette de la maison d'habitation autorisée en 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de la nature des travaux envisagés et comme s'en prévalent notamment M. et Mme A... dans leur mémoire enregistré le 19 mai 2016, le projet des requérants ne relevait pas d'un permis de construire modificatif ; que, par suite, Mme C... et M. B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont considéré que le permis de construire modificatif en litige n'avait pu légalement leur être délivré ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... et de M. B... doit être rejetée ;

Sur les frais d'instance :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants dirigées contre M. et Mme A... et contre la commune de Sainte-Euphémie, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à M. et Mme A... d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Mme C... et M. B... verseront à M. et Mme F... A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C...et M. E... B...ainsi qu'à M. et Mme F...A....

Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Euphémie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

2

N° 15LY03945

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03945
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-03;15ly03945 ?
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