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25/07/2017 | FRANCE | N°17LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 17LY00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2017 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par jugement n° 1700109 du 11 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la c

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Par une requête enregistrée le 10 février 2017, M.B..., représenté par Me C..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2017 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par jugement n° 1700109 du 11 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 8 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire repose sur une procédure à laquelle aucune suite judiciaire n'a été donnée relative à des faits qu'il conteste et qui ne pouvaient fonder la mesure en litige sans erreur manifeste d'appréciation alors que sa situation personnelle et familiale sur le territoire français est établie depuis plusieurs années ;

- l'éloignement vers la Roumanie et l'interdiction de retour qui le visent violent les articles L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de 1ere instance.

La caducité de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été constatée par une décision du 28 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Gille, président, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que, par arrêté du 8 janvier 2017, le préfet du Rhône a fait obligation à M. B..., ressortissant roumain, de quitter sans délai le territoire français, a désigné la Roumanie comme pays de renvoi et a assorti cette obligation d'une interdiction de circulation sur le territoire française d'une durée d'un an ; que M. B...relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 2017 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision critiquée du 8 janvier 2017, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 511-3-1 et L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que M. B...avait été interpellé la veille par les services de police pour des faits de vol de matériel sur un chantier de démolition en compagnie de trois autres individus ; qu'à les supposer établis, ces faits, alors même que M. B...a été interpellé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en 2006 et conduite sans permis en 2011, ne suffisent pas à établir que la présence en France de M.B..., qui est né en 1959 et réside depuis plusieurs années en France où il expose que se trouvent également ses proches, constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens de l'article L. 511-3-1 précité ; qu'il suit de là que le préfet du Rhône ne pouvait légalement obliger l'intéressé à quitter le territoire français pour ce motif sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté du 8 janvier 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français est entaché d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 janvier 2017, et à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les frais d'instance :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B...au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2017 et l'arrêté du préfet du Rhône du 8 janvier 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Juan Segado, premier conseiller,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

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N° 17LY00640

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00640
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PERRET-BESSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-25;17ly00640 ?
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