Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D...C...et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Velars-sur-Ouche a délivré un permis de construire à M. F...A...pour un projet de maison individuelle, ainsi que la décision implicite du maire de cette commune portant rejet de leur recours gracieux du 28 avril 2015 contre ce permis.
Par une ordonnance n° 1502114 du 30 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, M. D...C...et Mme B... E..., représentés par la SCP Manière-Paget-Champenois, demandent à la cour d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 30 janvier 2017 et de renvoyer les parties devant ce tribunal.
Ils soutiennent que, contrairement à ce que le premier juge a relevé, leur demande était parfaitement précise et étayée en ce qui concerne la démonstration de leur intérêt pour agir contre le permis de construire délivré à M.A....
La requête a été communiquée à la commune de Velars-sur-Ouche et à M. A...qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
3. Considérant que, pour l'application des dispositions citées au point 1, le voisin immédiat justifie, en principe, eu égard à sa situation particulière, d'un intérêt pour agir lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
4. Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Velars-sur-Ouche a délivré un permis de construire à M. A...pour un projet de maison individuelle et de la décision implicite du maire de cette commune portant rejet de leur recours gracieux du 28 avril 2015 contre ce permis, les requérants se sont prévalus de leur situation de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet en leur qualité de propriétaires d'une maison d'habitation implantée sur un tènement jouxtant ce terrain et ont fait valoir que, eu égard notamment à la configuration des lieux, en particulier à la déclivité du terrain nécessitant des décaissements, le projet est de nature à leur créer des nuisances et une gêne visuelle importante ; que les requérants, qui ont apporté la preuve de leur qualité de propriétaires immédiatement voisins du projet, qui ont fourni les éléments permettant d'apprécier la nature, l'importance et la localisation du projet de construction et qui ont, en outre, mentionné la nature des nuisances susceptibles d'en résulter pour eux, ont ainsi suffisamment justifié de leur intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; que M. C...et Mme E... sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête comme étant manifestement irrecevable faute d'avoir démontré leur intérêt pour agir et, par suite, à demander l'annulation de cette ordonnance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon afin qu'il statue sur la demande de M. C...et de MmeE... ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 30 janvier 2017 est annulée.
Article 2 : M. C...et Mme E...sont renvoyés devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme B...E..., à la commune de Velars-sur-Ouche et à M. F...A....
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
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N° 17LY01223
mg