Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le maire de la commune de Montfermy a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. C...pour un projet de maison individuelle, ainsi que la décision du maire de cette commune du 22 septembre 2015 portant rejet de son recours gracieux contre ce permis.
Par un jugement n° 1502125 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette requête comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, M. A...D..., représenté par la SELARL DMMJB avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 11 août 2015 à M. C...et la décision du maire de Montfermy du 22 septembre 2015 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme en lui communiquant un moyen susceptible d'être relevé d'office dans des termes qui ne lui permettaient pas d'en apprécier la portée ;
- les premiers juges se sont fondés sur une irrecevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas été soulevée par les parties et il n'a pu utilement répondre sur ce point dans le respect du principe du contradictoire ;
- les courriers qu'il a adressés au pétitionnaire, à la commune et à la direction départementale des territoires au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont identiques et la circonstance que la notification faite au bénéficiaire du permis contesté n'indique pas le nom du destinataire du recours gracieux ne rend pas la notification irrégulière ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît également l'article R. 111-21 du même code ;
- le projet est implanté en méconnaissance de la règle de distance par rapport aux bâtiments d'élevage fixée par le règlement sanitaire départemental.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. D... comme étant tardive et que, pour le surplus, il s'en rapporte aux mémoires du préfet en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour M.D... ;
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Montfermy du 11 août 2015 pris au nom de l'Etat et portant permis de construire au bénéfice de M. C...pour la réalisation d'une maison d'habitation au lieu-dit la Basse ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, les parties ont été informées, par lettre du 14 novembre 2016, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office la tardiveté de la demande au motif que le recours gracieux formé contre le permis de construire en litige n'avait pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, faute d'avoir été notifié conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette information était de nature à lui permettre de présenter utilement ses observations pour justifier de la régularité des formalités de notification de son recours gracieux ;
4. Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en fondant leur jugement sur une irrecevabilité de la demande qui ressortait des pièces du dossier, qui est d'ordre public et qui avait donné lieu à l'information requise en vertu des dispositions citées au point 2, alors même que les défendeurs ne l'avaient pas soulevée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers du 14 septembre 2015, M. D...a saisi le maire de la commune de Montfermy et les services de la direction départementale des territoires de Riom, d'un recours gracieux contre le permis de construire délivré le 11 août 2015 à M.C... ; que M. D...a ensuite adressé à M. C... un courrier daté du 21 septembre 2015 ainsi rédigé : "Objet : Contestation de permis de construire (...) je tiens à contester le permis de construire (...) délivré le 11 août 2015, dont vous êtes bénéficiaire (...)" ; que si M. D...a précisé dans ce courrier, en des termes identiques à ceux employés dans ses recours gracieux adressés à l'administration, qu'il estime que la construction se trouverait à moins de 50 mètres de sa stabulation, il n'a pas fait mention, dans le courrier ainsi adressé au pétitionnaire, de l'existence de ces recours gracieux, lesquels n'ont pas davantage été joints à son envoi ; que, dans ces conditions, le courrier du 21 septembre 2015 adressé au bénéficiaire du permis de construire ne permettait pas à celui-ci de savoir qu'un recours gracieux avait été formé et ne peut, par suite, être regardé comme justifiant de l'accomplissement de la formalité requise au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui implique que le bénéficiaire du permis ait connaissance du fait qu'un recours, administratif ou contentieux, a été déposé ; que l'envoi d'un tel courrier au bénéficiaire du permis ne peut, dès lors, avoir prorogé le délai de recours contentieux au bénéfice de M.D... ; que le délai de recours contentieux a ainsi couru à compter du 17 août 2015, premier jour de la période d'affichage du permis sur le terrain dont la régularité et la continuité pendant une période de deux mois est établie par les constatations d'un huissier effectuées les 17 août, 16 septembre et 27 octobre 2015 ; que, par suite, la demande de M.D..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 19 novembre 2015 est tardive ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de la cohésion des territoires et à M. B...C....
Copie en sera adressée :
- au préfet du Puy-de-Dôme ;
- à la commune de Montfermy.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
2
N° 17LY00911
mg