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18/07/2017 | FRANCE | N°16LY03274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 16LY03274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 30 juin 2015 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par jugement n° 1510320-1510321 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2016, M. D... et Mme

E..., représentés par la SCP Robin-C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 30 juin 2015 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par jugement n° 1510320-1510321 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2016, M. D... et Mme E..., représentés par la SCP Robin-C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire de désigner un expert en vue d'apprécier la situation de M. D... au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. D...au regard de sa situation exceptionnelle justifiant la saisine du directeur de l'agence régionale de santé et une motivation spécifique de la décision de refus sur ce point ;

- l'état de santé de M. D...ne peut être pris en charge dans son pays d'origine où il ne peut retourner sans risques, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux produits.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. D...et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,

- et les observations de Me C...pour Mme E...et M.D....

1. Considérant que M. B... D...et Mme A...E..., ressortissants arméniens, sont entrés au mois d'avril 2009 en France, où leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 mars 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2012 ; que, par arrêté du 30 juin 2015, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme E...et M. D... à raison de l'état de santé de celui-ci, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office ; que M. D...et Mme E...relèvent appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet du Rhône du 30 juin 2015 :

2. Considérant qu'au soutien de leur contestation des arrêtés du préfet du Rhône du 30 juin 2015, M. D...et Mme E...réitèrent sans les assortir d'éléments nouveaux leurs moyens de première instance tirés de la nécessité de saisir le directeur de l'agence régionale de santé de la situation de M. D...en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, du défaut d'examen de la situation particulière de M. D...et du défaut de motivation sur ce point de la décision préfectorale qui le vise, ainsi que de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'importante altération de l'état psychique de M. D...qui ne peut être pris en charge en Arménie, où il ne peut retourner sans risques ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise qu'ils sollicitent, que M. D...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône du 30 juin 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. D...et Mme E...à fin d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

2

N° 16LY03274

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03274
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-18;16ly03274 ?
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