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18/07/2017 | FRANCE | N°16LY02662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 16LY02662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de l'admettre au séjour en France, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par jugement n° 1600119 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, MmeC..., repr

sentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Di...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de l'admettre au séjour en France, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par jugement n° 1600119 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 10 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement critiqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne procède pas d'un examen de sa situation personnelle ;

- l'article L. 313-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, un refus de titre de séjour ne pouvant lui être légalement opposé faute pour la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'être définitive ;

- l'affirmation du préfet selon laquelle elle ne produit pas de documents probants établissant les menaces dont elle fait état est dénuée de bon sens ;

- l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé prive de base légale l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet et la décision fixant l'Arménie comme pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

La demande d'aide juridictionnelle de Mme C...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante arménienne née en 1987, est entrée au mois de janvier 2015 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 septembre 2015 ; que, par arrêté du 10 décembre suivant, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas autorisé Mme C...à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré par Mme C...du défaut d'examen par l'autorité préfectorale de sa situation particulière, les premiers juges se sont référés, au point 1 de leur jugement, à la motivation de l'arrêté attaqué et à la défense du préfet devant le tribunal ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse à ce moyen ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 décembre 2015 :

En ce qui concerne le refus d'admettre Mme C...au séjour :

3. Considérant qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 décembre 2015, Mme C...réitère sans les assortir d'éléments nouveaux, si ce n'est pour faire état de l'impossibilité matérielle d'établir par des documents les faits dont elle se prévaut, ses moyens de première instance tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de caractère définitif de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont elle a fait l'objet ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant que si la requérante fait état de l'impossibilité d'établir les faits de violence dont elle se prévaut par des documents que le préfet de la Côte-d'Or lui fait grief de ne pas produire, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige, qui ne se fonde pas sur le défaut d'établissement de ces faits ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé prive de base légale les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 décembre 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 décembre 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

2

N° 16LY02662

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02662
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BIENVENU MYRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-18;16ly02662 ?
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