Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme H...L..., M. K...L..., M. E...L..., Mme C... L..., M. I...L..., Mme B...J...et Mme D...J...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Thonon-A... -Bains a délivré à la SARL Bati-Chablais un permis de construire deux groupes de deux villas jumelées sur A...parcelles cadastrées section AB n° 358 et 361 situées impasse des Tattes.
Par un jugement n° 1301574 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, et un mémoire enregistré le 28 juin 2017, A...consortsL..., représentés par la SELARL Laurence Le Gloanic, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire de la commune de Thonon-A... -Bains du 25 janvier 2013 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Thonon-A... -Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une confusion entre A...parcelles cadastrées section AB n° 212, n° 358 et n° 361, la demande de permis ne portant pas sur la parcelle 212 ;
- la demande de permis est frauduleuse dans la mesure où la SARL Bati-Chablais ne disposait d'aucune qualité pour présenter une demande de permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ;
- le permis de construire contesté méconnaît l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'accès : la SARL Bati-Chablais ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur le chemin privé, le terrain appartient aux propriétaires des parcelles bordant ce passage en indivision forcée, le chemin ne présente pas A...caractéristiques adaptées pour desservir le projet, le ramassage des ordures ménagères ne pourra être réalisé, la visibilité sera nulle etA... véhicules de secours ne pourront pas manoeuvrer ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas relié au réseau public d'eau potable ; le réseau d'eau potable de section 100 mm sous le chemin privé mentionné sur A...plans de la demande de permis n'existe pas ; ce n'est pas la situation d'indivision forcée qui donne la possibilité de poser des canalisations en sous-sol mais l'application de l'article 815-9 du code civil que le pétitionnaire ne peut se dispenser de respecter ;
- le permis contesté méconnaît l'article UF 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol et ce dépassement ne constitue pas une adaptation mineure.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, la commune de Thonon-A... -Bains, représentée par la SCP Albert-Crifo-Bergeras-Monnier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des consorts L...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que A...moyens soulevés par A...consorts L...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2017, la SARL Bati-Chablais, représentée par la SELARLUG..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts L...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que A...moyens soulevés par A...consorts L...ne sont pas fondés.
Vu A...autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
A...parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- A...conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et A...observations de Me G...pour la SARL Bati-Chablais, ainsi que celles de Me F... pour la commune de Thonon-A... -Bains ;
1. Considérant que, par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme H...L...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Thonon-A... -Bains a délivré à la SARL Bati-Chablais un permis de construire pour un projet comportant deux groupes de deux villas jumelées sur A...parcelles cadastrées section AB n° 358 et 361 situées impasse des Tattes ; que A...consorts L...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Thonon-A... -Bains, relatif à la desserte des terrains et à l'accès aux voies ouvertes au public : " Le terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. A...dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, y compris pour A...voies nouvelles qui ne pourront en aucun cas être d'une largeur inférieure à 4 m. A...voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire contesté porte sur la réalisation de deux groupes de deux villas jumelées ; que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie privée, l'impasse des Tattes, qui dessert déjà neuf habitations ; qu'il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que cette impasse, qui présente une largeur d'un peu moins de 3,50 m, ne permet pas le croisement de deux véhicules et ne comporte aucun aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour, alors qu'il résulte des dispositions du règlement du PLU citées au point 2 qu'un tel aménagement doit être prévu sur la voie de desserte elle-même, quand bien même il serait possible de manoeuvrer sur A...terrains qui la bordent ; que, dans ces conditions, et alors même que la parcelle supportant cette voie privée, qui appartient en indivision aux riverains et notamment aux requérants, est d'une largeur d'environ 6 m, cette voie, que le projet ne prévoit pas d'élargir ou d'aménager, n'apparaît pas adaptée à la desserte de l'opération projetée au regard des prescriptions de l'article UF 3 du règlement du PLU ; que A...requérants sont par suite fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de cette disposition ;
4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A...consorts L...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Thonon-A... -Bains du 25 janvier 2013 ;
6. Considérant que A...dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que A...sommes que la commune de Thonon-A... Bains et la SARL Bati-Chablais demandent sur leur fondement soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans A...circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Thonon-A... -Bains une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés parA... consorts L... et non compris dans A...dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Thonon-A... -Bains du 25 janvier 2013 est annulé.
Article 3 : La commune de Thonon-A... -Bains versera une somme de 2 000 euros aux consorts L...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : A...conclusions de la commune de Thonon-A... -Bains et de la SARL Bati-Chablais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...L..., à M. K...L..., à M. E...L..., à Mme C...L..., à M. I...L..., à la SARL Bati-Chablais et à la commune de Thonon-A... -Bains.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
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N° 15LY02831
mg