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18/07/2017 | FRANCE | N°15LY01817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 15LY01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Montélier a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable relative à la division d'un terrain en quatre lots ainsi que la décision implicite du 19 octobre 2012 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300992 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux décisions et mis à la charge de la commune de Montélier le

versement à M. D... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Montélier a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable relative à la division d'un terrain en quatre lots ainsi que la décision implicite du 19 octobre 2012 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300992 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux décisions et mis à la charge de la commune de Montélier le versement à M. D... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2015 et 28 septembre 2015, la commune de Montélier, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé à la date de la décision contestée ;

- le projet de M. D...portant sur une division en quatre lots d'une parcelle lui appartenant est de nature à compromettre l'exécution du futur plan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, M. C... D..., représenté par la SCP B...-Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montélier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Montélier, ainsi que celles de Me B... pour M.D... ;

1. Considérant que M. D...a déposé un dossier de déclaration préalable pour la division en quatre lots d'un terrain lui appartenant situé sur la parcelle YA , sise 105 rue de l'Eolienne à Montélier ; que, par un arrêté du 5 octobre 2012, le maire de la commune de Montélier a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable ainsi présentée par M. D... au motif que le plan local d'urbanisme faisait l'objet d'une révision en cours d'étude, que "dans le cadre de cette étude, le classement en zone constructible de ce secteur des Grands Bois est susceptible de ne pas être reconduit et qu'en conséquence le projet serait de nature à compromettre le PLU en cours d'étude (application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme)" ; que, par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, cet arrêté du 5 octobre 2012 du maire de la commune de Montélier et, d'autre part, la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D... ; que la commune de Montélier relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 9 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Montélier a prescrit la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune se borne à mentionner des objectifs généraux portant notamment sur la qualité environnementale de l'urbanisation et des constructions en vue de réduire la consommation foncière par l'urbanisation ou encore sur le maintien ou la restauration de corridors biologiques, sans faire état de ce que des modifications du PLU visant à rendre inconstructible le secteur de Grand Bois seraient envisagées ; que la commune de Montélier fait toutefois valoir qu'à la suite de cette délibération, elle a fait réaliser un diagnostic dans le cadre de la révision du PLU présentant le territoire, une analyse paysagère, un état de l'existant ainsi que l'environnement humain ; que la commune expose que ce diagnostic a été présenté en réunion publique le 18 septembre 2012 avant la décision contestée et qu'il évoque notamment le mitage du secteur des Petits et des Grands Bois en précisant qu'il représente aujourd'hui une importante superficie de la commune, qu'il s'agit d'un "héritage des anciens documents d'urbanisme" qui "apparaît comme une incongruité urbaine" et que "cet espace n'est ni urbain, ni rural" et se trouve "éloigné de la centralité villageoise" ; que la commune relève également qu'après cette d'étude de diagnostic, les membres de la commission d'urbanisme se sont réunis le 3 octobre 2012 et ont convenu, à l'unanimité, qu'il n'était pas "souhaitable de poursuivre l'urbanisation dans la zone U5", adoptant ainsi la proposition présentée par le premier adjoint de la commune de Montélier qui, après avoir exposé que l'urbanisation de ce secteur était en contradiction avec les objectifs du "Grenelle de l'environnement" et par conséquent avec les objectifs du futur schéma de cohérence territoriale, demandait aux membres de la commission de prendre acte que le projet de nouveau PLU pourrait classer la zone des Bois en Nh où seraient autorisées les extensions de maisons, la construction d'annexes et de piscines mais où serait interdite toute nouvelle construction ; que, cependant, selon le procès-verbal de cette réunion à laquelle ne participait pas le maire, il a été aussi indiqué que "le conseil municipal sera appelé à valider cette option d'ici l'arrêt du projet de nouveau plan local d'urbanisme" ; que, le conseil municipal n'a adopté cette orientation d'aménagement du secteur des Bois que le 24 octobre 2012, postérieurement à l'arrêté contesté, le conseil municipal ayant ensuite, par la délibération du 14 novembre 2012, débattu et validé les objectifs du PADD dont celui relatif au secteur des Bois selon lequel, en vertu des orientations d'aménagement ainsi adoptées, ce secteur n'est pas destiné à recevoir des extensions urbaines et à être renforcé ; qu'ainsi, le 5 octobre 2012, date de l'arrêté contesté, l'état du futur PLU n'était pas suffisamment avancé en ce qui concerne la portée exacte des modifications projetées sur le secteur des Bois pour permettre d'apprécier si l'opération envisagée était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ; que, par suite, le maire de la commune de Montélier n'a pu légalement surseoir à statuer sur la déclaration préalable de division présentée par M.D... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montélier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 5 octobre 2012 opposant un sursis à statuer à la déclaration préalable de division présentée par M. D... ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par celui-ci le 19 octobre 2012 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Montélier demande sur leur fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montélier le versement d'une somme de 2 000 euros à M. D... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montélier est rejetée.

Article 2 : La commune de Montélier versera à M. D...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montélier et à M. D....

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

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N° 15LY01817

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