La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2017 | FRANCE | N°16LY03682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16LY03682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1601522 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, Mme A...épouseB..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par jugement n° 1601522 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, Mme A...épouseB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du préfet de l'Yonne du 25 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions fixant le délai de retour et le pays de destination ;

- la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- et les observations de MeE..., pour le préfet de l'Yonne ;

1. Considérant que MmeA..., épouseB..., ressortissante turque née en 1985, est entrée en France au mois de juin 2015 ; que, par arrêté du 25 avril 2016, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 25 avril 2016 ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 25 avril 2016 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme B...fait valoir les conditions dans lesquelles elle a été amenée à devoir demeurer contre son gré en Turquie ainsi que sa volonté d'insertion et sa situation familiale en France, où elle a rejoint son mari, ressortissant turc en situation régulière, et où elle a donné naissance à leur enfant au mois de février 2016 ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée, MmeB..., qui a vécu en Turquie entre 2007 et 2015 alors que son mari demeurait en France, n'était présente que depuis une dizaine de mois en France, où elle est entrée sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes ; que les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas pour considérer que le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

6. Considérant qu'eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée rappelées au point 3, la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la situation de la requérante telle qu'elle est exposée ci-dessus, la décision du préfet de l'Yonne, qui n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B...de son fils ou même de faire obstacle au maintien de la cellule familiale, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de retour doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés ; que les circonstances relevées aux points 3 et 6 ne permettent pas davantage de considérer que la décision fixant comme pays de renvoi la Turquie où Mme B...conserve d'importantes attaches familiales, porte une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 25 avril 2016 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 25 avril 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais d'instance :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées au même titre par le préfet de l'Yonne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...et les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

2

N° 16LY03682

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03682
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FIUMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;16ly03682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award