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04/07/2017 | FRANCE | N°16LY03026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16LY03026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1510515 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par u

ne requête, enregistrée le 2 septembre 2016, M. A... C..., représenté par la SCP Robin-B..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1510515 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, M. A... C..., représenté par la SCP Robin-B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 3 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il ne peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que par un jugement du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 10 février 1973, tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas motivé et de ce que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint de schizophrénie paranoïde avec une symptomatologie délirante et dissociative, pour laquelle il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux associant Abilify et Parkitane, et souffre d'un asthme chronique justifiant un traitement régulier par Innovair ainsi que d'une hypocalcémie sévère traitée par Orocal et Un-Alpha ; que le médecin de 1'agence régionale de santé a, le 5 décembre 2014, émis un avis selon lequel l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'il existe de traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour estimer au contraire que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Rhône s'est fondé notamment sur la liste des médicaments essentiels disponibles en RDC ainsi que sur des données émanant du docteur Baume de la polyclinique de Kinshasa en date du 5 septembre 2013 relatives aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en RDC, desquelles il ressort que les institutions sanitaires de ce pays sont en mesure de traiter la majorité des affections courantes et notamment les pathologies psychiatriques et que les principaux médicaments sont disponibles dans les pharmacies à Kinshasa ; qu'aucune des pièces du dossier, et notamment pas les certificats médicaux dont le requérant se prévaut, ne permet de créer un doute sérieux quant à l'existence en RDC d'un traitement approprié à l'état de santé de M. C..., ni quant à la possibilité pour lui d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui ont été prescrits à l'intéressé en France seraient indisponibles en RDC, que toute prise en charge de ses affections y serait impossible ni que M. C... présenterait une contre-indication à la prise de ces médicaments ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions citées au point 3 doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. C..., qui déclare être entré en France en 2012, ne résidait sur le territoire national que depuis environ trois ans à la date des décisions contestées ; qu'ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, il n'allègue pas avoir d'attaches en France alors que ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs vivent en RDC ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas mener une vie privée et familiale en RDC en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiait qu'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" soit délivré à M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que cette obligation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, pour les motifs exposés au point 4, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 8 que M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

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N° 16LY03026

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03026
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;16ly03026 ?
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