Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Allemont a refusé de lui accorder un permis d'aménager ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1301526 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 2016 et 31 mai 2017, la commune d'Allemont, représentée par la SELARL Landot et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 12 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas les articles sur lesquels il se fonde et que les personnes ayant siégé au cours de l'audience sont différentes de celles qui ont délibéré ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet était soumis à permis d'aménager au regard de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;
- le refus de permis d'aménager pouvait être légalement fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les risques relevés par le plan de prévention des risques naturels prévisibles en cours d'élaboration ainsi que l'avis émis le 24 septembre 2012 par le service de prévention des risques ;
- si la cour devait juger que le projet n'est pas soumis à autorisation, la demande est irrecevable comme dirigée contre une décision superfétatoire qui ne fait pas grief.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune d'Allemont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la commune d'Allemont ;
1. Considérant que M. B...est propriétaire d'un terrain situé au lieu-dit Farnier, à Allemont (Isère), sur lequel il exploite un camping dont l'aménagement a été autorisé en 2002 ; qu'en vue d'y installer huit habitations légères de loisirs, M. B... a, à l'invitation de celui-ci, sollicité du maire d'Allemont la délivrance d'un permis d'aménager ; que, par arrêté du 8 octobre 2012, le maire d'Allemont a refusé de délivrer ce permis ; que la commune d'Allemont relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ainsi que la décision du maire d'Allemont rejetant le recours gracieux de M. B... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué fait mention dans ses visas et motifs des dispositions du code de l'urbanisme et du code de justice administrative dont il fait application ; que, d'autre part et contrairement à ce qu'affirme la commune d'Allemont, il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les magistrats qui ont délibéré sur l'affaire ont siégé à l'audience publique du 29 octobre 2015 au cours de laquelle celle-ci a été appelée ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du 12 novembre 2015 doivent être écartés ;
Sur la recevabilité de la demande de M.B... devant le tribunal administratif :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le refus d'accorder à M. B... un permis d'aménager, quand bien même une telle autorisation ne serait pas nécessaire, est une décision faisant grief à l'intéressé ; que, par suite, la commune d'Allemont n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de ce refus seraient irrecevables ;
Sur la légalité du refus de permis d'aménager :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé : (...) b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés " ; qu'aux termes de l'article R. 111-32 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : (...)2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-32-1 du même code : " En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme : " Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; (...) e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations (...) " ;
6. Considérant que le projet en litige porte sur le réaménagement d'un terrain de camping autorisé en 2002 comptant une cinquantaine d'emplacements de tentes et caravanes et consiste dans l'implantation, sur huit de ces emplacements, de huit habitations légères de loisirs d'une surface de plancher respective inférieure à 35 m² ; qu'en admettant même que, comme le fait valoir la commune requérante, il permettrait d'augmenter le nombre de personnes accueillies, ce projet, dont il ne ressort pas du dossier qu'il en modifierait substantiellement la végétation, n'a ni pour objet ni pour effet d'agrandir le terrain de camping en cause ou d'augmenter le nombre de ses emplacements ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la commune d'Allemont, un tel projet n'était pas soumis à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ou d'un permis d'aménager ; que le maire d'Allemont n'a pu ainsi légalement opposer à M. B...un refus de permis d'aménager en se fondant sur la circonstance que son projet méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au respect desquelles la délivrance d'un tel permis est subordonnée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allemont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 octobre 2012 refusant d'accorder un permis d'aménager à M. B... ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune d'Allemont présente sur leur fondement et dirigées contre M. B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Allemont le versement à M. B...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Allemont est rejetée.
Article 2 : La commune d'Allemont versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allemont et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Juan Segado et Mme E...F..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 16LY00093
mg