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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY01844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY01844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a formé trois demandes devant le tribunal administratif de Lyon tendant respectivement à ce que le tribunal annule :

- l'arrêté du 9 novembre 2012 par lequel le maire de Lyon a accordé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de vingt-huit logements sur un terrain situé rue Cyrano, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

- l'arrêté du 25 juillet 2013 du maire de Lyon accordant un permis de cons

truire modificatif à la société Bouygues Immobilier, ensemble la décision rejetant son ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a formé trois demandes devant le tribunal administratif de Lyon tendant respectivement à ce que le tribunal annule :

- l'arrêté du 9 novembre 2012 par lequel le maire de Lyon a accordé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de vingt-huit logements sur un terrain situé rue Cyrano, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

- l'arrêté du 25 juillet 2013 du maire de Lyon accordant un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

- l'arrêté du 15 juillet 2014 du maire de Lyon accordant un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier.

Par un jugement n° 1303147-1308237-1407190 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande relative au permis de construire modificatif du 25 juillet 2013, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M.C....

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juin 2015 et les 16 janvier, 17 février et 29 mars 2017, M. A...C..., représenté par SCP Arrue - Berthiaud - Duflot - Putanier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Lyon des 9 novembre 2012 et 15 juillet 2014 portant permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre le permis initial ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intérêt à agir contre ces arrêtés est établi ;

- les dispositions de l'article12 du règlement de la zone URM du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;

- l'article 8 du règlement de la zone URM du plan local d'urbanisme n'a pas été respecté ;

- le projet méconnaît l'article 10 du règlement de la zone URM du règlement du plan local d'urbanisme relative à la hauteur maximale des constructions ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- l'arrêté du 20 janvier 2016 portant permis modificatif n'a pu régulariser le projet dès lors qu'il a été délivré au vu d'un dossier incomplet au regard des articles R. 431-10 et L. 423-1 du code de l'urbanisme et que le projet ne respecte pas l'article 10 du règlement de la zone URM du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 avril 2016 et les 30 janvier et 9 mars 2017, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête, sollicite à titre subsidiaire qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande de mettre à la charge de M. C...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C...ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les arrêtés contestés ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2016 et 28 février 2017, la société Bouygues Immobilier, représentée par le cabinet Lega-Cité Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C...ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les arrêtés contestés ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour M.C..., de Me B...pour la commune de Lyon et de Me D...pour la société Bouygues Immobilier ;

1. Considérant que, par arrêté du 9 novembre 2012, le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Bouygues Immobilier en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier d'habitat collectif de 28 logements sur un terrain situé rue de Cyrano ; que, par arrêtés des 25 juillet 2013 et 15 juillet 2014, le maire de Lyon a délivré à la société Bouygues Immobilier deux permis de construire modificatifs relatifs à ce projet ; que, par trois demandes distinctes, M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces trois arrêtés ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux ; que M. C... relève appel du jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, après avoir joint ces trois demandes et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande relative au permis de construire modificatif du 25 juillet 2013, rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 9 novembre 2012 et 15 juillet 2014 portant permis de construire ;

Sur la légalité du permis de construire du 9 novembre 2012 modifié :

En ce qui concerne les règles d'implantation des constructions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8.1 du règlement de la zone URM du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Lyon (PLU) : " En dehors des cas prévus à l'article 11, la distance séparant deux constructions non accolées (...) ne peut être inférieure à 8 mètres. " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.1.3.1 Césures et fractionnements : - La césure a pour objectif de rompre un linéaire bâti ou de valoriser un élément végétal de qualité en coeur d'îlot./ Il s'agit d'un espace ouvert : a. sur une hauteur et une profondeur égale à celle de la construction ; / b. sur une largeur au moins égale au tiers de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / Les balcons et les passerelles peuvent être admis dès lors qu'ils préservent les transparences visuelles sur les coeurs d'îlot (...). Si la construction de part et d'autre de la césure présente une hauteur différente, le calcul de la largeur de la césure doit être réalisé à partir de la hauteur la plus faible (...). Dans tous les cas (césures et fractionnements) : a. les balcons et les passerelles doivent :- avoir une profondeur maximale de 5 mètres ; /- comporter des sous-faces de dalles traitées par des revêtements de qualité. " ;

3. Considérant que, pour soutenir que le projet critiqué méconnaît les dispositions de l'article 8.1 du règlement de la zone URM du PLU, M. C...expose que la distance séparant les deux bâtiments donnant sur l'impasse Morel est inférieure à 8 mètres sans qu'il puisse être considéré que le projet entre sur ce point dans les prévisions de l'article 11 de ce même document ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des plans de façades nord et sud, que les bâtiments en cause sont reliés par deux passerelles superposées situées aux niveaux 1 et 2 de ceux-ci et surplombant l'espace ouvert en rez-de-chaussée qui les sépare sur une largeur de quatre mètres ; que, si elles sont closes et couvertes, ces passerelles sont totalement vitrées et, comme il ressort des plans de façade et de masse du projet, d'une profondeur n'excédant pas 1,5 mètre, préservant ainsi les "transparences visuelles" conformément à l'article 11 URM précité tout en permettant de relier la partie de construction située à l'ouest à celle située à l'est et pourvue notamment de l'ascenseur commun à ces deux corps de bâtiment ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, ces derniers ne sauraient être regardés comme deux constructions non accolées au sens de l'article 8 cité ci-dessus mais comme les deux parties d'une même construction séparées par une césure visant, conformément à l'article 11 du règlement de la zone URM du PLU, à rompre le linéaire bâti ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance posée à l'article 8 du PLU doit être écarté ;

En ce qui concerne la hauteur maximale des constructions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 URM du règlement du PLU : " 10.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade : (...) /- Dans tous les cas : a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte (...) : - les parties de construction situées dans le couronnement (visé au paragraphe 10.2) dès lors qu'elles se situent au minimum en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade (...). / 10.2.3 Couronnement de la construction : - (...) Ce couronnement peut comporter un volume habitable, dans les limites suivantes : a. la surface hors oeuvre nette de ce volume ne doit pas excéder un tiers de la SHON moyenne des étages (rez-de-chaussée non compris) ; / (...) c. les parties de construction situées dans le couronnement doivent être au minimum en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade, sauf pour les façades liées à une césure ou un fractionnement (...) ;

5. Considérant que, pour soutenir que la hauteur du corps de bâtiment situé à l'est de l'ensemble donnant sur l'impasse Morel méconnaît la hauteur maximale de 10 mètres résultant de l'article 10.1 du règlement de la zone URM du PLU, M. C...fait valoir que, compte tenu de l'importance de sa surface, il convient de prendre en considération la hauteur du couronnement de ce bâtiment que constitue son attique, qui porte ainsi la hauteur de la construction en cause à 12 mètres 40 ;

6. Considérant qu'il est constant que la société Bouygues Immobilier a sollicité au mois de novembre 2015 et obtenu du maire de Lyon, par arrêté du 20 janvier 2016, la délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à une nouvelle configuration de l'attique en litige conduisant à la réduction de sa surface initiale ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau des surfaces actualisé PC17 et de l'annexe 1 "Plan R+3 (Attique)" joints au dossier de demande du permis de construire modificatif du 20 janvier 2016 que la surface de plancher de l'attique en cause s'établit à 179 m² et n'excède ainsi pas le tiers de la surface moyenne de 538 m² des étages de la construction dont elle relève résultant du tableau des surfaces produit par le pétitionnaire et dont le requérant n'établit pas l'inexactitude ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'attique en litige, dans sa configuration résultant du permis de construire modificatif du 20 janvier 2016, n'est pas au nombre des parties de constructions situées dans le couronnement dont l'article 10 du règlement de la zone URM exclut la prise en compte dans le calcul des hauteurs de façade ;

7. Considérant, il est vrai, que M. C...expose également que le permis modificatif du 20 janvier 2016 n'a pu purger en cours d'instance le permis de construire du 9 novembre 2012 modifié de l'illégalité initiale du projet que le pétitionnaire a entendu couvrir dès lors que ce permis de construire de 2016 a été délivré au vu d'un dossier incomplet, faute en particulier de comporter un plan intérieur de l'attique modifiée ainsi que les documents permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et le paysage lointain conformément aux exigences des articles L. 423-1 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis à la cour que, comme il a été exposé au point précédent et contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande de permis de construire modificatif comportait en annexe un plan de composition de l'attique en cause à l'échelle 1/100e ; que la production à l'appui de cette demande des plans de masse avant et après modification, des plans de façade actualisés et annotés, d'un plan de toiture, d'un tableau comparatif des surfaces ainsi que de deux documents graphiques d'insertion permettait à l'autorité administrative, nonobstant l'absence des documents photographiques permettant de situer le terrain d'assiette dans son environnement proche et lointain, d'apprécier la consistance du projet modifié qui lui était soumis et sa conformité à la réglementation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif du 20 janvier 2016 est entaché d'illégalité et ne saurait, par suite, être pris en considération ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la hauteur excessive du projet doit être écarté ;

En ce qui concerne les emplacements de stationnement :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 12 URM du règlement du PLU : " 12.2 Nombre de places de stationnement requises : (...) / - 12.2.1.1 Pour les constructions à destination d'habitation - Il est exigé : - une place pour 75 m² de surface hors oeuvre nette avec au minimum un emplacement indépendant par logement. / Toutefois, pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l'Etat, seule la norme d'une place par logement est imposée (...) " ;

10. Considérant qu'alors qu'il est constant que le projet critiqué requiert la création de 28 emplacements de stationnement indépendants, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de permis de construire en litige et du plan du sous-sol daté du 4 avril 2014 annexé au permis de construire modificatif n° 2, que le projet critiqué prévoit la création de trente-et-une places de stationnement ; que, dans ces conditions, la circonstance que, comme le soutient le requérant, la configuration des deux emplacements doubles 21-22 et 23-24 ne permet pas de les regarder comme offrant chacun plus d'un emplacement indépendant ne suffit pas pour caractériser une insuffisance du nombre de places de stationnement prévu au regard des exigences réglementaires ; que, si le requérant fait valoir que la configuration ou les dimensions de certaines de ces places ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins des usagers, il ne fait état d'aucune norme opposable à cet égard au pétitionnaire ; que, compte tenu des dimensions variables des véhicules particuliers et alors que la longueur de la plupart des emplacements prévus s'établit à 5 mètres, la circonstance que certains de ces emplacements soient de moindre dimension ne suffit pas à faire regarder ceux-ci, à l'exception de l'emplacement n° 15, comme étant inutilisables ou inaccessibles dans une mesure permettant de caractériser en l'espèce la méconnaissance par le projet des dispositions précitées de l'article 12 URM du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les modalités d'accès et de desserte du projet :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes des dispositions générales du point 3.2.2.1 de l'article 3 du règlement du PLU auquel renvoie son article 3 URM : " Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie " ;

12. Considérant que, pour soutenir que le projet qu'il critique porte atteinte à la sécurité publique, M. C...expose que les véhicules des occupants des immeubles projetés devront emprunter l'impasse Morel, qui rejoint la rue Claudius Penet elle-même en impasse, dont la plateforme est étroite et où la circulation est rendue difficile par le stationnement des véhicules ;

13. Considérant que le projet critiqué est desservi par l'impasse Morel que les véhicules ne devront emprunter que sur une trentaine de mètres avant de rejoindre ou après avoir quitté l'accès unique au parking souterrain de l'ensemble immobilier, localisé à l'extrémité ouest du terrain d'assiette du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard du trafic supplémentaire généré par la création des vingt-huit logements prévus, et pour les besoins desquels la création de 28 emplacements de stationnement indépendants est requise, les caractéristiques et en particulier la largeur de l'impasse Morel comme celles de la rue Claudius Penet qu'elle rejoint ne seraient pas adaptées à l'usage auquel ces voies sont destinées et, notamment, à l'approche des véhicules de secours ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que l'usage de ces voies présenterait des risques particuliers ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du maire de Lyon des 9 novembre 2012 et 15 juillet 2014 portant permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions formées sur leur fondement par M. C...et dirigées contre la commune de Lyon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lyon et la société Bouygues Immobilier et tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon et de la société Bouygues Immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la commune de Lyon et à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Segado et Mme E...G..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

8

N° 15LY01844

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01844
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly01844 ?
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