Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A..., M. D... A...et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Donzère a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 3 juillet 2012 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1204711-1204715 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, un mémoire enregistré le 19 octobre 2015, ainsi qu'un mémoire enregistré le 10 novembre 2016 qui n'a pas été communiqué, les consortsA..., représentés par la SELARL Carakters, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 mars 2012 du conseil municipal de la commune de Donzère et la décision du 3 juillet 2012 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 35 euros à la charge de la commune de Donzère sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative au titre des dépens exposés en première instance ;
4°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la commune de Donzère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 25 septembre 2015 et le 7 octobre 2016, la commune de Donzère, représentée par la Selarl Strat avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient laissés à leur charge.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, les consorts A...déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2017, la commune de Donzère déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
1. Considérant que le désistement d'instance des consorts A...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant qu'en acceptant le désistement des consorts A...et en indiquant que chaque partie conservera la charge de ses frais, la commune de Donzère doit être regardée comme se désistant des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts A...et du désistement de la commune de Donzère de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. D... A..., à Mme B... A...et à la commune de Donzère.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 15LY00800
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