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27/06/2017 | FRANCE | N°15LY02636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 15LY02636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Cuvat lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération de création d'un lotissement de huit lots sur les parcelles cadastrées section OB n° 2221 et OA n° 2949 n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1206336 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e

t un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet 2015 et 15 mai 2017, M. D..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Cuvat lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération de création d'un lotissement de huit lots sur les parcelles cadastrées section OB n° 2221 et OA n° 2949 n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1206336 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet 2015 et 15 mai 2017, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 5 octobre 2012 ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Cuvat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'accès sur le chemin communal n'est pas dangereux alors qu'il ne peut être réalisé ailleurs et que des autorisations de construire ont été accordées dans des circonstances analogues.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 mai 2017 qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Cuvat, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de M. D... n'est pas recevable et que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de M.D..., ainsi que celles de Me F..., représentant la commune de Cuvat ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. D..., enregistrée le 6 juin 2017 ;

1. Considérant que, le 5 octobre 2012, le maire de la commune de Cuvat a délivré à M. B... D...un certificat d'urbanisme indiquant que son projet de création d'un lotissement de 8 lots sur ses parcelles cadastrées Section OB n° 2221 et OA n° 2949 n'était pas réalisable ; que M. D...relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 5 octobre 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété (...) applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ;

3. Considérant que le certificat d'urbanisme du 5 octobre 2012 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 410-1 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ce certificat indique qu'il est fondé sur la circonstance que "la desserte routière du projet, compte tenu de son accès, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique" ; qu'il comporte en outre un nota bene invitant M. D... à envisager une autre solution de desserte ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du projet et du plan joints à la demande de certificat d'urbanisme en litige, que la voie privée du lotissement projeté doit déboucher sur un chemin appartenant à la commune et longeant les parcelles n° 2780 et 2211 ; que ce chemin, non aménagé, étroit et enherbé, ne permet pas de desservir dans des conditions satisfaisantes au regard des exigences de sécurité le lotissement projeté, destiné à accueillir huit maisons d'habitation ; que, si le projet de M. D... prévoit l'aménagement de ce chemin pour l'élargir et en réduire notamment la pente, il est constant que l'offre de concours qu'il a présentée en ce sens a été rejetée par la commune ; que, dans ces conditions, le certificat d'urbanisme en litige ne saurait être regardé comme procédant d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

6. Considérant que si le requérant fait valoir que des autorisations de construire ont été délivrées par le maire de Cuvat dans des conditions pourtant moins favorables, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D... dirigées contre la commune de Cuvat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune de Cuvat de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Cuvat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune de Cuvat.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président de la formation de jugement,

M. A... C...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

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N° 15LY02636

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02636
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-27;15ly02636 ?
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