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13/06/2017 | FRANCE | N°16LY03594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16LY03594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1603663 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M. A...B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1603663 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Par décision du 30 novembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.B....

La requête de M. B...a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant du Kosovo né le 4 juin 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2014 avec sa compagne ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2016 ; que, par un arrêté en date du 27 mai 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M . B...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant M. B...se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de leur enfant né en France le 17 juin 2015 ; qu'il soutient qu'il a tissé des liens en France, qu'il comprend le français et s'exprime désormais dans cette langue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est arrivé à l'âge de trente-deux ans en France où il ne se trouvait que depuis environ dix-huit mois à la date des décisions contestées, qu'il a vécu auparavant au Kosovo où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, ses parents ainsi que deux soeurs et un frère y résidant ; que, par ailleurs, sa compagne, de même nationalité, a également fait l'objet le 26 mai 2016 d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo, ni que l'intéressé aurait fait preuve d'une insertion ou d' une intégration particulière en France ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour de M. B...en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a pas, par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à 1'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ";

5. Considérant que M. B...soutient qu'en cas de retour au Kosovo, il sera exposé à des traitements inhumains au motif qu'il a aidé sa compagne à se soustraire à l'emprise d'un proxénète, qu'il sera ainsi exposé à des représailles dans son pays et que sa compagne sera vraisemblablement contrainte de se prostituer ; que, toutefois, M. B...n'apporte aucun élément susceptible de corroborer l'existence de risques et menaces auxquels il allègue être exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, son moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

2

N° 16LY03594

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03594
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;16ly03594 ?
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