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13/06/2017 | FRANCE | N°16LY02660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16LY02660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...D...et M. B...C...ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2016 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601065-1601066 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, Mme E...D..

.et M. B... C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...D...et M. B...C...ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2016 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601065-1601066 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, Mme E...D...et M. B... C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 14 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

-les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;

- la procédure de consultation du médecin de l'agence régionale de santé est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de ce médecin devait préciser les possibilités de voyage et indiquer le nom, le prénom et la qualité du signataire ;

- ces refus méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- ces obligations sont illégales en raison de l'illégalité des décisions classant leurs demandes d'asile en procédure prioritaire, celles-ci n'étant pas abusives ;

- ces obligations méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2016.

Mme D...et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2016.

La requête de Mme D...et M. C... a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D...et son compagnon M.C..., ressortissants du Kosovo, nés respectivement le 22 août 1982 et le 11 mars 1985, sont entrés en France irrégulièrement le 11 février 2013 selon leurs déclarations ; qu'ils ont chacun présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2014 ; que le préfet de la Haute-Savoie a notifié à chacun d'eux un arrêté du 22 janvier 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 1er juin 2015, confirmé par une ordonnance du 11 septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Lyon, rejeté les demandes formées par Mme D...et M. C...contre ces deux arrêtés ; que le 20 août 2015, Mme D...et M. C...ont demandé le réexamen de leur demande d'asile ; que, par deux décisions du 27 février 2015, le préfet a refusé de les admettre provisoirement au séjour à ce titre en estimant que leurs demandes constituaient un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par décisions en date du 28 septembre 2015, l'OFPRA a rejeté les demandes de réexamen présentées par Mme D... et M.C... ; que les intéressés ont alors contesté ces décisions devant la CNDA le 2 novembre 2015 ; que Mme D... a, entre-temps, le 7 septembre 2015, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par deux arrêtés du 14 janvier 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre les intéressés au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme D... et M. C...relèvent appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les refus de séjour contenus dans les arrêtés du 14 janvier 2016 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont rédigés en termes compréhensibles, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ci-dessus visé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 9 novembre 2011 cité au point précédent prévoit que, si un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D...pouvait susciter des doutes quant à la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, la circonstance que l'avis du médecin en question n'ait pas apporté de précision sur ce point n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de séjour la concernant ;

5. Considérant, d'autre part, que l'avis du médecin régional de la santé émis le 16 octobre 2015 mentionne le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; que, par suite, le moyen selon lequel cet avis serait à cet égard irrégulier doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que Mme D...et M. C... font valoir qu'ils résident sur le territoire français depuis le début de l'année 2013 avec leur enfant né en France, qu'ils sont bien intégrés ayant appris le français malgré leur handicap ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D...et M. C... sont arrivés en France à l'âge respectivement de trente et un et vingt-sept ans, qu'il ont vécu auparavant au Kosovo où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo, ni que les intéressés feraient preuve d'une insertion ou d'une intégration particulière en France ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de leur séjour en France et à la durée de leur présence sur le territoire français, les refus de séjour contestés ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'apparaissent pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants telle qu'elle est exposée ci-dessus ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D...et à M. C... ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions de refus de titre, doivent être écartés ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application des décisions par lesquelles le préfet statue sur l'admission provisoire au séjour des intéressés au titre de l'asile ; que, par suite, Mme D...et M. C... ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des refus d'admission au séjour à l'encontre des décisions qui les ont obligés à quitter le territoire français ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code dans sa rédaction applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

11. Considérant qu'en admettant que, pour contester la légalité de ces mesures d'éloignement, les requérants aient entendu faire valoir en appel qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils se bornent toutefois à soutenir que leurs demandes de réexamen n'étaient pas abusives sans faire état d'aucun élément nouveau par rapport à leurs précédentes demandes, la CNDA ayant rejeté leurs précédentes demandes d'asile en raison de l'absence d'éléments sérieux ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les intéressés ont présenté leur demande de réexamen le 20 août 2015, peu après le rejet, par un jugement du tribunal administratif du 1er juin 2015, de leurs demandes tendant à l'annulation de précédents arrêtés du 22 janvier 2015 leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme D...et M. C... n'entraient pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

12. Considérant en quatrième et dernier lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 7, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de leur avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

2

N° 16LY02660

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02660
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;16ly02660 ?
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