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13/06/2017 | FRANCE | N°15LY02717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY02717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatre requêtes distinctes, M. F...B..., l'association des propriétaires du plateau, M. A...D...et le syndicat agricole de Caluire ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise a approuvé le schéma de cohérence territoriale(ScoT) de l'agglomération lyonnaise, ainsi que les décisions du 15 mars 2011 rejetant leurs demandes respectives de retrait de c

ette délibération.

Par quatre jugements n° 1103416, n° 1103417, n° 1103415 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatre requêtes distinctes, M. F...B..., l'association des propriétaires du plateau, M. A...D...et le syndicat agricole de Caluire ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise a approuvé le schéma de cohérence territoriale(ScoT) de l'agglomération lyonnaise, ainsi que les décisions du 15 mars 2011 rejetant leurs demandes respectives de retrait de cette délibération.

Par quatre jugements n° 1103416, n° 1103417, n° 1103415 et n° 1103418 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 3 août 2015 sous le n° 15LY02717, M. F...B..., représenté par la SELARL Delsol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103416 du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise du 16 décembre 2010 et la décision du 15 mars 2011 rejetant sa demande de retrait de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'évaluation environnementale du ScoT est insuffisante au regard des exigences des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code de l'urbanisme ;

- le dossier soumis à enquête publique contenait des informations erronées et lacunaires concernant le projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise ne permettant pas au public de bénéficier de l'information requise ;

- le ScoT présente un caractère prescriptif en matière de réalisation d'études préalables, de ratios moyens de logement par hectare ou de destination des sols dans les espaces de l'armature verte, en méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'urbanisme ;

- le classement du plateau des Maraîchers et le classement de la zone dite des Tâches à Genas sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

II) Par une requête enregistrée le 3 août 2015 sous le n° 15LY02722, l'Association des propriétaires du plateau et la société civile immobilière (SCI) du plateau, représentées par la SELARL Delsol, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103417 du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise du 16 décembre 2010 et la décision du 15 mars 2011 rejetant leur demande de retrait de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 15LY02717.

III) Par une requête enregistrée le 3 août 2015 sous le n° 15LY02723, M. A...D..., représenté par la SELARL Delsol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103415 du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise du 16 décembre 2010 et la décision du 15 mars 2011 rejetant sa demande de retrait de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 15LY02717.

IV) Par une requête enregistrée le 3 août 2015 sous le n° 15LY02724, le Syndicat agricole de Caluire, représenté par la SELARL Delsol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103418 du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise du 16 décembre 2010 et la décision du 15 mars 2011 rejetant sa demande de retrait de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 15LY02717.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2015 dans chacune des quatre instances visées ci-dessus, le Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise, représenté par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet des requêtes et demande, dans chaque instance, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens des requêtes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2007-45 du 9 janvier 2007 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Paul-Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...pour les requérants, ainsi que celles de Me C...pour le Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise ;

1. Considérant que, par une délibération du 16 décembre 2010, le conseil syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise (SEPAL) a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'agglomération lyonnaise ; que M. F... B..., l'Association des propriétaires du plateau et la SCI du plateau, M. A... D... et le Syndicat agricole de Caluire relèvent appel des jugements du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de cette délibération ;

2. Considérant que les quatre requêtes susvisées sont relatives à la même délibération, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;

Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2010 :

En ce qui concerne les insuffisances du dossier soumis à enquête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public. / Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision ;

4. Considérant que, pour soutenir que la procédure d'approbation du SCoT en litige a été viciée, les requérants font valoir que les documents soumis à enquête comportaient des contradictions et des lacunes rendant le projet de SCoT inintelligible ; qu'ils relèvent en particulier l'absence de report suffisamment précis selon eux du tracé du tronçon sud du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise (CFAL), alors pourtant qu'à la date de l'enquête publique, le choix avait été arrêté par décision ministérielle du 15 avril 2009 de retenir pour cet ouvrage le fuseau "plaine d'Heyrieux-Sibelin nord", le dossier soumis à enquête faisant également naître des incertitudes quant aux modalités de réalisation en sous-sol de cet ouvrage ;

5. Considérant que si les documents graphiques du dossier soumis à enquête publique, comme d'ailleurs ceux qui ont fait l'objet de l'approbation litigieuse, se bornent à faire apparaître le tronçon sud du CFAL sous forme d'une ligne discontinue dont la localisation ne correspond pas précisément au fuseau retenu pour la localisation du projet et si tant le rapport de présentation que le document d'orientations générales (DOG) du SCoT relèvent que cette infrastructure "devrait" être enterrée ou couverte, il ressort des pièces du dossier, en particulier des très nombreuses observations du public défavorables au projet qu'a recensées sur ce point la commission d'enquête, que les incertitudes que relèvent les requérants et qui, comme les documents soumis à enquête le faisaient apparaître, sont liées à la prise en compte, au regard de son état d'avancement, d'un projet d'infrastructure relevant de l'Etat, n'ont en tout état de cause pas eu pour effet de priver le public des informations nécessaires pour que celui-ci puisse porter une appréciation sur le projet de SCoT soumis à son examen en connaissance de cause ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'évaluation environnementale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code le l'urbanisme alors en vigueur, qui définit le contenu de l'évaluation environnementale dont doivent faire l'objet les SCoT en vertu de l'article L. 121-10 : " Le rapport de présentation (...) décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. / Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. " ;

7. Considérant que, pour soutenir que les exigences du code de l'urbanisme relatives à l'évaluation environnementale du SCoT n'ont pas été respectées, les requérants font valoir que plusieurs projets d'infrastructures d'envergure, tels le CFAL, les autoroutes A89 et A45, le projet de contournement ouest de Lyon (COL) ou le projet de tronçon ouest du périphérique de Lyon (TOP), étaient en cours de réflexion ou de réalisation lors de l'établissement du document critiqué et que ni l'incidence de ces infrastructures sur leur environnement, ni les mesures proposées pour réduire cet impact, s'agissant notamment d'un aménagement souterrain du CFAL, ne font l'objet d'informations pertinentes, précises et circonstanciées ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 6, l'évaluation environnementale dont le ScoT doit faire l'objet doit contenir les informations relatives aux orientations et objectifs qu'il fixe et non les informations spécifiques à chacun des projets susceptibles d'être poursuivis sur le territoire qu'il concerne ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que les projets de raccordement des autoroutes A89 et A 45 ou le tracé de principe du projet de contournement ouest de Lyon dont le SCoT fait état concernent pour l'essentiel une portion de territoire située hors de son périmètre, le rapport de présentation de ce schéma, dans une volumineuse 5ème partie consacrée à l'évaluation environnementale et après avoir explicité les grands choix du SCoT au regard des enjeux d'environnement visant notamment à la limitation de la consommation d'espaces et à la constitution d'un réseau d'espaces naturels et agricoles structurant, développe, sur une cinquantaine de pages densément renseignées, les incidences du projet de SCoT, potentiellement négatives pour certaines, sur la situation environnementale du territoire ainsi que les mesures prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser au regard notamment de la consommation foncière, de la qualité de l'air et de la contribution à l'effet de serre, de la préservation de la ressource en eau ou de l'exposition des populations aux risques et nuisances ; qu'à ce titre et notamment dans l'examen des incidences du SCoT en termes de consommation foncière ou d'évolution du trafic et des perspectives de report modal ou encore des incidences des orientations retenues en matière d'attractivité, de rayonnement et de développement économique, le rapport de présentation du SCoT en litige réserve des développements spécifiques aux projets d'infrastructures ferroviaires et routières en débat et, en particulier, à la perspective de la réalisation sur son territoire du CFAL et du TOP pour la mise en oeuvre desquels, au regard de leur état d'avancement respectif, des préconisations ont été faites ; que, dans ces conditions et alors qu'il appartient au SCoT, en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, de prendre en compte les programmes d'équipement de l'Etat et des établissements et services publics et, plus particulièrement en l'espèce, en application de l'article L. 111-1-1 du même code, les infrastructures prévues par la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise avec laquelle il doit être compatible, elle-même approuvée après enquête publique par décret du 9 janvier 2007, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les exigences des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

En ce qui concerne le caractère prescriptif du SCoT :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale (...) présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. / Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. (...). / A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. / Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. / Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements. (...) / Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 même code alors en vigueur : " Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ; / 2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ; / 3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; / 4° Les objectifs relatifs, notamment : / a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ; / b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ; / c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ; / d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ; / e) A la prévention des risques ; / 5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. / Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5. / Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. / Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels ils peuvent contenir des normes prescriptives, les SCoT, avec lesquels les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ;

10. Considérant que les énonciations du DOG selon lesquelles la création de nouvelles zones urbaines sous forme d'extension est subordonnée à des approches environnementales ou les indications selon lesquelles des analyses environnementales ou agricoles accompagnent les projets d'urbanisme pour prendre en compte les fonctionnalités de l'armature verte, ne sauraient être lues comme imposant en elles-mêmes la réalisation d'études d'impact ou d'évaluations environnementales ; qu'en invitant les PLU à prescrire des règles de densité par le biais de différents ratios moyens de logements à l'hectare dans des fourchettes qu'il détermine selon les différentes situations qu'il envisage au regard des types d'habitat et des formes urbaines observés, le DOG s'est borné, comme il le précise d'ailleurs expressément, à définir des indicateurs présentant le caractère de recommandations qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne sauraient être regardées comme des prescriptions fixant des règles d'implantation des constructions de nature à interférer, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents d'urbanisme locaux et, en particulier, des PLU ;

11. Considérant que, dans l'objectif de constituer un réseau maillé d'espaces naturels, agricoles et paysagers qualifié d'"armature verte", le DOG du SCoT critiqué prévoit que "les PLU reprennent la localisation du territoire urbain et de l'armature verte retenue", que "l'ensemble des espaces de l'armature verte est préservé de toute urbanisation" et qu'"à cette fin, les PLU les classent, selon leur vocation en zone agricole ou en zone naturelle" ; que, ce faisant, le DOG, qui ne précise les limites entre le territoire urbain et l'armature verte que pour un nombre restreint de secteurs, qui invite les PLU à prendre toute mesure de nature à assurer le maintien de la consistance et de l'intégrité des espaces fragiles et à délimiter, au regard notamment d'une analyse environnementale, les espaces urbains et les espaces agricoles en identifiant, le cas échéant, des zones de transition, et qui envisage la possibilité que soient autorisées des constructions ou aménagements compatibles avec la vocation et la fragilité des espaces concernés, n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, illégalement prescrit la destination des sols de ces zones mais a fait application, sans les méconnaître, des dispositions précitées des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les dispositions relatives au plateau des Maraîchers :

12. Considérant que le SCoT en litige recense le site dit du plateau des Maraîchers, situé sur le territoire des communes de Caluire-et-Cuire et de Rillieux-la-Pape, parmi les espaces naturels et agricoles à préserver et à mettre en valeur au titre de la trame verte qu'il définit ; que, pour contester ce choix, à propos duquel la commission chargée de l'enquête publique a émis des réserves, les requérants font valoir que cet espace se trouve au coeur de zones urbaines ou à urbaniser et à proximité immédiate de terrains fortement construits, qu'il est équipé et desservi par l'ensemble des réseaux et, en particulier, par des voies routières très empruntées, que son sous-sol a été fortement artificialisé à l'occasion des travaux d'infrastructure du train à grande vitesse et que ni son sol ni son environnement immédiat ne sont ainsi propices au maintien de l'agriculture ; qu'ils relèvent également que le projet de SCoT inscrivait ce site dans une perspective de participation du secteur nord de l'agglomération à la croissance résidentielle et à l'activité économique, comme en témoigne la réalisation d'une desserte par trolleybus ;

13. Considérant, cependant, que le plateau des Maraîchers représente, ainsi que le rappelle le rapport de présentation dans son diagnostic de la partie nord du territoire couvert par le SCoT, un espace agricole où domine l'exploitation maraîchère, se développant sur une superficie approximative de 120 hectares et enserré dans l'enveloppe urbaine de la première couronne de l'agglomération lyonnaise ; qu'après avoir rappelé en quoi le SCoT déclinait sur ce point les principes inscrits dans la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise dont il reprend la typologie en matière d'espaces naturels et agricoles, le rapport de présentation du SCoT, dont l'étude environnementale relève que le site des Maraîchers n'est pas indispensable au projet de développement de l'agglomération à l'horizon 2030, justifie le choix de ses auteurs de considérer les espaces naturels et agricoles comme des éléments structurants et fonctionnels dans l'organisation du territoire et explicite le souhait de préserver, par l'investissement des espaces agricoles, un réseau maillé d'espaces aptes à garantir l'aération du tissu urbanisé et à en contrôler les développements ; que le projet d'aménagement et de développement durable, rappelant le choix fait d'un développement urbain plus intensif visant à la conservation d'une "armature verte" représentant près de la moitié du territoire de l'agglomération à l'horizon 2030, relève pour sa part le caractère d'espace pivot de ce plateau au sein de cette armature entre la Saône, le Rhône et le plateau du Franc Lyonnais, pour envisager d'y mettre en oeuvre un projet de valorisation confortant l'activité agricole et susceptible d'offrir des espaces paysagers de qualité connectés au réseau des cheminements récréatifs d'agglomération et notamment la voie verte de la Dombes ; que, dans ces conditions, les circonstances dont les requérants font état ne suffisent pas pour considérer que les auteurs du SCoT ont, en choisissant d'inscrire le plateau des Maraîchers au nombre des éléments de la "trame verte" de l'agglomération identifiés dans les documents graphiques du DOG, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les dispositions relatives à la zone des Tâches :

14. Considérant que le DOG du SCoT de l'agglomération lyonnaise identifie la zone dite des Tâches à Genas, comme un "territoire de grande culture" dont l'intégrité est à maintenir ; que, pour contester ce choix, les requérants font valoir que cette zone est enclavée dans un espace urbain, qu'elle est dotée de l'ensemble des réseaux, que ses modalités d'accès et la valeur agricole moyenne de ses terres relevée par la commission d'enquête ne permettent pas de garantir la pérennité de sa vocation agricole et que le potentiel d'urbanisation qu'offrent sa desserte par la rocade est et sa localisation dans les polarités à renforcer définies autour des centres de Genas et de Bron-Saint-Priest justifierait sa qualification comme "site à condition particulière d'urbanisation" ;

15. Considérant, cependant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la localisation et de la superficie de près de 100 hectares du site, qui relève d'un ensemble de terrains agricoles dont la partie orientale a d'ailleurs été retenue pour constituer une coupure verte, du choix des auteurs du SCoT rappelé au point 13 d'assigner aux espaces non urbanisés un rôle central dans la structure du territoire ainsi que de l'objectif formulé par le projet d'aménagement et de développement durable de favoriser l'ancrage de l'agriculture périurbaine, que le comité syndical du SEPAL a, en écartant la proposition qui lui était faite d'ouvrir cette zone à l'urbanisation au motif que celle-ci n'était pas indispensable au projet de développement de l'agglomération à l'horizon 2030 et en inscrivant le secteur en cause comme un espace agricole dont l'intégrité devait être maintenue, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de la délibération du conseil syndical du SEPAL du 16 décembre 2010 portant approbation du SCoT de l'agglomération lyonnaise ;

Sur les frais d'instance :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soient mises à la charge du SEPAL, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des parties requérantes, dans chaque instance, le versement au SEPAL d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. F...B..., de l'association des propriétaires du plateau et de la SCI du plateau, de M. A...D...et du syndicat agricole de Caluire sont rejetées.

Article 2 : M. F...B...versera au Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association des propriétaires du plateau et la SCI du plateau verseront solidairement au Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. A...D...versera au syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le syndicat agricole de Caluire versera au syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à l'Association des propriétaires du plateau, à la SCI du plateau, à M. A...D..., au Syndicat agricole de Caluire et au Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

2

N° 15LY02717, 15LY02722, 15LY02723, 15LY02724

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02717
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;15ly02717 ?
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