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30/05/2017 | FRANCE | N°16LY02770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16LY02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour et lui a imposé des diligences à accomplir auprès du c

ommissariat de police de Dijon en prévision de son départ ;

- d'enjoindre à l'autorité admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour et lui a imposé des diligences à accomplir auprès du commissariat de police de Dijon en prévision de son départ ;

- d'enjoindre à l'autorité administrative de lui accorder le titre de séjour sollicité ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1503378 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du préfet de la Côte d'Or du 1er juillet 2015 en ce qu'il a refusé à Mme C... le titre de séjour prévu à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il lui a enjoint de quitter la France pour l'Albanie et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C....

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet et 26 septembre 2016 ainsi que les 17 mars et 5 mai 2017, MmeD..., épouseC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2016 en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'abrogation de son récépissé et la fixation de ses obligations avant son départ de France ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité après lui avoir délivré sous 48 heures un récépissé l'autorisant à travailler ou, à tire subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les conséquences sur sa santé d'un retour dans son pays d'origine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'annulation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire prive de fondement juridique les décisions fixant ses obligations dans l'attente de son éloignement et abrogeant son récépissé de demande de carte de séjour ;

- l'état de santé de son fils justifie qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, le préfet de la Côte d'Or conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été remis à Mme D...le 21 septembre 2016.

MmeD..., épouseC..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeD..., épouseC..., ressortissante albanaise, est entrée au mois d'octobre 2013 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre suivant ; que, par arrêté du 1er juillet 2015, le préfet de la Côte d'Or, a rejeté la demande de titre de séjour de MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que cet arrêté a également abrogé le récépissé de demande de titre de séjour de Mme C...et lui a imposé de se présenter une fois par semaine au commissariat du police de Dijon en prévision de son départ et d'y déposer son passeport et sa carte nationale d'identité ; que MmeC..., qui a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande d'annulation de cet arrêté, relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal a statué sur cette demande en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'abrogation de son récépissé et les diligences imposées en vue d'un départ ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016, qui a annulé l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 1er juillet 2015 portant refus de titre de séjour, a, implicitement mais nécessairement eu pour effet d'annuler les différentes mesures définies par cet arrêté, notamment ses articles 5 et 7, dont l'objet était de tirer les conséquences de ce refus et de la mesure d'éloignement dont il était assorti en vue d'en assurer l'exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il abroge son récépissé de demande de titre de séjour et en tant qu'il lui impose de justifier de sa situation auprès des services de police étaient, à la date d'introduction de la requête, dépourvues d'objet ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; que Mme C... ne conteste pas les motifs circonstanciés retenus par les premiers juges pour rejeter ses conclusions à fin d'injonction et selon lesquels le jugement n'impliquait pas nécessairement qu'un titre de séjour lui fût délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue du réexamen de sa situation qu'impliquait ce jugement, le préfet de la Côte d'Or a, le 21 septembre 2016, délivré à Mme C...un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans ces conditions et alors même que ce récépissé ne précise pas le fondement sur lequel il a été délivré, les conclusions de Mme C...à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais d'instance :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

2

N° 16LY02770

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02770
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;16ly02770 ?
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