Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Dardilly a délivré un permis de construire à la SCI 34 Route d'Ecully en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-deux logements ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1306783 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 10 avril 2013 du maire de Dardilly et la décision du 5 août 2013 portant rejet du recours gracieux de M.B....
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2015 et le 9 février 2016, la commune de Dardilly, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer une annulation partielle du permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du même code ;
4°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'opération ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 3.3.2.2 de l'article 3 des dispositions communes du plan local d'urbanisme concernant l'accès à la voie publique et l'existence d'une aire de retournement ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article UD 6 du plan local d'urbanisme a été méconnu concernant l'emplacement du local destiné au stockage des bacs à ordures ;
- à tout le moins concernant l'aire de retournement et l'emplacement du local de stockage des bacs à ordures, le projet peut être régularisé par un permis modificatif ;
- si l'illégalité du permis de construire devait être retenue, elle ne peut entraîner qu'une annulation partielle du permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du même code.
- les autres moyens invoqués par le demandeur devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, M. C...B..., représenté par la SELAS FIDAL, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dardilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir et que sa demande était recevable ;
- comme l'a jugé le tribunal, le projet ne respecte pas l'obligation d'avoir un double accès sur la voirie existante résultant du point 3.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions du point 3.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu en raison de l'absence d'une aire de retournement ;
- le tribunal a retenu à bon droit que l'implantation du local pour les bacs à ordures méconnaît les dispositions de l'article UD 6 du plan local d'urbanisme.
Par ordonnance du 16 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Dardilly ;
1. Considérant que, par arrêté du 10 avril 2013, le maire de Dardilly a délivré un permis de construire à la SCI 34 Route d'Ecully en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-deux logements d'une surface de plancher totale de 4 389 m² sur un terrain situé en secteur UD2 ; que le projet a pour objet la réalisation de trois bâtiments collectifs comportant un total de vingt-neuf logements pour une surface de plancher de 2 377 m², la construction de huit maisons accolées occupant une surface de plancher de 932 m², le réaménagement de deux immeubles de bureau existants transformés en vue de créer quinze logements d'une surface de plancher de 1 080 m², ainsi que l'aménagement de cent places de stationnement ; que, par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M.B..., a annulé ce permis de construire ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de ce voisin ; que la commune de Dardilly relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. B... devant le tribunal :
2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. B...est propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité immédiate du projet en litige ; qu'en se prévalant de l'importance de l'opération envisagée, de la configuration des lieux et de ce que le projet prévoit notamment la construction d'un immeuble d'habitation de type R+2 en fond de parcelle du terrain d'assiette avec vue directe sur sa propriété, M. B...justifie de son intérêt pour agir contre le permis en litige ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dardilly à sa demande doit, dès lors, être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire :
3. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 10 avril 2013 et la décision rejetant le recours gracieux de M.B..., le tribunal administratif de Lyon a retenu une méconnaissance du paragraphe 3.2.2.2 de l'article 3 relatif à l'accès et la voirie des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon concernant le nombre d'accès sur la voie publique et l'absence d'une aire de retournement ; qu'il a aussi jugé que l'implantation du local pour les bacs à ordures méconnaît les dispositions de l'article 6 UD du règlement du même PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies ; qu'il a, pour le surplus, jugé, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens invoqués par M. B...ne sont pas susceptibles de conduire à l'annulation de ces décisions ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 3.2.2.2 relatif aux voiries nouvelles de l'article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon relatif à l'accès et la voirie : " (...) la voirie interne et principale de toute opération d'ensemble doit : / a. bénéficier d'au moins deux accès sur la voirie existante, dont la localisation est déterminée sur le fondement du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante ; (...) / L'aménagement de toute voirie en impasse peut être admis: / (...) d. en cas d'impossibilité technique démontrée, ou liée à la configuration des lieux, ou en présence d'une servitude d'urbanisme édictée par le règlement. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté décrit au point 1, qui porte sur une opération d'ensemble au sens du règlement du PLU, prévoit la réalisation d'une voie interne principale qui ne bénéficiera que d'un seul accès sur la route d'Ecully laquelle constitue la seule voie de desserte du terrain d'assiette ; que si la commune de Dardilly fait valoir que cette voie interne se termine en impasse, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la commune, l'existence sur le terrain d'assiette d'un espace boisé classé et d'un espace végétalisé à mettre en valeur occupant une partie de la façade donnant sur la route d'Ecully ou encore la configuration du terrain, rendraient impossible techniquement la réalisation de deux accès sur la largeur disponible du terrain en façade de rue ; que, par suite, en tout état de cause, l'unique accès prévu par le projet est insuffisant et méconnaît les dispositions précitées du paragraphe 3.3.2.2 de l'article 3 des dispositions communes du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de ce même paragraphe 3.3.2.2 de l'article 3 des dispositions communes du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon : " Toute voirie en impasse doit être aménagée pour assurer le retournement aisé des véhicules, dès lors qu'elle dépasse 60 mètres. L'aménagement de l'aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manoeuvre simple. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement du plan de masse, que la voie interne principale à double sens dépasse les 60 m et qu'elle est bordée par des pelouses et des places de stationnement ; qu'elle se termine en impasse au niveau de l'accès au parc de stationnement souterrain situé sous le bâtiment D ; que ni cet accès au parc souterrain, ni l'espace dénommé "place d'entrée" des bâtiments B et C débouchant au droit de la voie interne principale entre les places de stationnement extérieures 7 et 8 à une trentaine de mètres de l'accès du parc de stationnement souterrain, ne peuvent être regardés, par leurs caractéristiques, comme constituant une aire assurant le retournement aisé des véhicules ; que, par suite, en l'absence d'aire de retournement aménagée, le projet en litige méconnaît également les dispositions précitées du paragraphe 3.3.2.2 de l'article 3 des dispositions communes du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 UD du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : " 6.1 Définition : / Le terme "limite de référence" utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : / a. des voies publiques ou privées ouvertes ou non à la circulation générale ; / (...) 6.2 Champ d'application / Les dispositions du présent article s'appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence. / (...) 6.4 Règles d'implantation / 6.4.1 Règle générale (...) Dans le secteur UD2, les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de référence à une distance minimale de 5 mètres. / (...) 6.4.2.2 Autres prescriptions / Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / (...) - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement. (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, que le projet prévoit la réalisation d'un local pour les bacs à ordures implanté en limite de la route d'Ecully ; que, par ses caractéristiques, ce local constitue une construction au sens des dispositions citées au point précédent ; que ni le bon fonctionnement du service d'enlèvement des ordures ménagères, ni les caractéristiques de ce local, ni les dispositions de l'annexe 5 du PLU relatives à l'élimination des déchets qui n'imposent pas une telle implantation pour ce type de local, ne permettent de regarder cette construction comme entrant dans la catégorie des équipements techniques liés à la sécurité, aux réseaux ou à la voirie visés par la dérogation du point 6.4.2.2 de l'article 6 UD à la règle générale d'implantation à une distance minimale de 5 m prévue au paragraphe 6.4.1 ; que, par suite, l'implantation de ce local méconnaît ces dispositions du règlement du PLU ;
Sur le caractère régularisable de la construction et l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;
11. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'apprécier si le vice relevé peut être régularisé par un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, notamment, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes de la commune de Dardilly relatives aux conséquences de la réalisation d'un second accès au projet que, compte tenu de la nécessité de réaliser un second accès à la route d'Ecully ainsi qu'une aire de retournement, de la configuration des lieux et des caractéristiques des constructions projetées, les vices affectant le permis de construire en litige n'apparaissent pas régularisables sans que soit remise en cause la conception générale du projet ; qu'ainsi, ces vices ne sont pas susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions du code de l'urbanisme citées au point 5 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dardilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 10 avril 2013 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI 34 route d'Ecully et la décision du 5 août 2013 rejetant le recours gracieux de M. B... ;
Sur les frais d'instance :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Dardilly demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dardilly le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M.B... ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Dardilly est rejetée.
Article 2 : La commune de Dardilly versera une somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dardilly et à M. C... B.... Copie en sera adressée à la SCI 34 route d'Ecully.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 15LY04104
mg