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30/05/2017 | FRANCE | N°15LY02760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 15LY02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sodafreco, la société Alpotel, la SCI Le Mas, M. et MmeE..., Mme G... F...et M. H... A... ont présenté au tribunal administratif de Lyon deux demandes tendant, la première, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012, par lequel le maire de la commune de Saint-Priest a délivré un permis de construire à la SNC Urban East Service 1 et de la décision du 8 avril 2013 portant rejet de leur recours gracieux, la seconde, à l'annulation de l'arrêté du même maire du 11 décembre 2013 portant d

élivrance d'un permis de construire modificatif à la société Urban East Service 1....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sodafreco, la société Alpotel, la SCI Le Mas, M. et MmeE..., Mme G... F...et M. H... A... ont présenté au tribunal administratif de Lyon deux demandes tendant, la première, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012, par lequel le maire de la commune de Saint-Priest a délivré un permis de construire à la SNC Urban East Service 1 et de la décision du 8 avril 2013 portant rejet de leur recours gracieux, la seconde, à l'annulation de l'arrêté du même maire du 11 décembre 2013 portant délivrance d'un permis de construire modificatif à la société Urban East Service 1.

Par un jugement n° 1304306-1400911 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août 2015, 17 août 2015 et 11 octobre 2016, la société Sodafreco, la société Alpotel, la SCI Le Mas, M. et Mme E..., Mme G...F...et M. H... A..., représentés par la SELARL Helios avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 décembre 2012 et du 11 décembre 2013 du maire de Saint-Priest, ainsi que la décision du 8 avril 2013 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest et de la SNC Urban East Services 1 une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions des articles 10 AUI et 10 UI du règlement du PLU, paragraphe 10.3.1.3.2.2, relatives à la hauteur maximale, sont méconnues ;

- les dispositions de l'article 12 AUI ne sont pas respectées, le nombre de places de stationnement automobiles étant insuffisant au regard des besoins de l'hôtel ;

- les orientations d'aménagement n° 8 et n° 12 du PLU communautaire sont méconnues en ce qui concerne la réalisation d'une "voie structurante paysagère" et d'une "voirie secondaire à réaliser et à paysager le cas échéant", la nécessité de garantir une continuité visuelle avec les autres éléments envisagés le long du boulevard urbain et de réaliser des "césures" paysagères et le choix d'une dominante économique tertiaire pour les bâtiments implantés en façade de ce boulevard ;

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2015 et le 2 novembre 2016, la commune de Saint-Priest, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour méconnaissance de l'obligation de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 25 septembre 2015 et le 15 novembre 2016, la SNC Urban East Services 1, représentée par le cabinet d'avocats ASEA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour méconnaissance de l'obligation de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la société Sodafreco et autres, de Me B...pour la commune de Saint-Priest ainsi que celles de Me D...substituant le cabinet d'avocats ASEA pour la SNC Urban East Services 1 ;

1. Considérant que par un arrêté 13 décembre 2012, le maire de Saint-Priest a délivré à la SNC Urban East Service 1 un permis de construire pour la réalisation d'un hôtel de quatre-vingt-cinq chambres d'une surface de plancher de 2 345 m² au 114 rue du Dauphiné, en zone AUI du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, sur l'ilôt B2 de la zone d'aménagement concertée Berliet ; que, par un second arrêté du 11 décembre 2013, le maire de Saint-Priest a délivré un permis modificatif à la SNC Urban East Service 1 ; que la société Sodafreco et autres relèvent appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs deux demandes tendant à l'annulation de ces deux permis de construire et de la décision du 8 avril 2013 portant rejet de leur recours gracieux contre le permis initial ;

2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 10 UI du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions auquel renvoie l'article 10 concernant la zone AUI : " 10.1 Définition - La hauteur des constructions est la différence d'altitude, mesurée verticalement, entre tout point de la construction et le sol naturel avant travaux. / (...) 10.1.3.1 Règle générale -La hauteur maximale des constructions est limitée par un gabarit de hauteur applicable à compter des limites de la zone UI dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat, (...) / 10.3.1.3.2.2 Autres prescriptions - Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / (...) - constructions insérées au sein de constructions d'une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de garantir un épannelage harmonieux (...) " ;

3. Considérant que si la construction projetée sera d'une hauteur maximale de 18,31 mètres sensiblement supérieure à celle des constructions environnantes, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment sera situé au nord-ouest du terrain d'assiette, à l'angle de la rue du Dauphiné et du boulevard urbain, à plusieurs dizaines de mètres des constructions existantes et qu'il ne peut être regardé comme étant " inséré au sein de constructions existantes " au sens des dispositions précitées de l'article 10 UI ; que, de plus, il n'est pas porté atteinte à l'environnement bâti existant dont font état les requérants qui, composé de maisons individuelles et de bâtiments professionnels, présente un caractère hétérogène, tant en termes de gabarit que d'aspect ; que les caractéristiques du bâtiment projeté, notamment sa hauteur, respectent par ailleurs les prescriptions du cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la ZAC Berliet prévoyant la réalisation sur cet ilôt B2 d'un hôtel d'une hauteur minimum de 18 mètres ayant vocation à constituer un "signal" à la pointe nord de l'îlot où seront également implantées, sur la bande de terrain longeant le boulevard urbain au sud de l'hôtel, des constructions dédiées à l'activité tertiaire de type R+3 surélevées pouvant atteindre une hauteur maximale de 18 mètres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Priest a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 10 UI, paragraphe 10.3.1.3.2.2, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 UI du règlement du PLU auquel renvoie l'article 12 concernant la zone AUI : " Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques / Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la nature des constructions réalisées. Soit un nombre minimum de places de stationnement est requis, soit un nombre maximum de places de stationnement est imposé / 12.1 Modalités de calcul - Le décompte des places est différent selon la nature de l'opération envisagée Il s'effectue selon les modalités suivantes : - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions : / Le nombre de places de stationnement est celui prévu au paragraphe 12.2 ci-après. (...) / 12.2 Règle relative au stationnement de véhicules automobiles / - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques conformément aux dispositions de l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme, et sans pouvoir excéder les limites fixées par l'article L. 421-3° d u Code de l'urbanisme. (...) " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de quatre-vingt-six places de stationnements automobiles prévues serait insuffisant pour satisfaire aux besoins de l'hôtel projeté d'une capacité de quatre-vingt-cinq chambres compte tenu du taux d'occupation escompté, des différents modes de déplacements utilisables par la clientèle, du nombre limité de salariés travaillant sur le site et cela même en cas de possible utilisation de ces places au moment du déjeuner par les clients du futur restaurant voisin, lequel sera doté de soixante emplacements ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 151-2 : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend (...) des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du même code alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 152-1, les travaux projetés doivent " être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. " ;

7. Considérant, d'une part, que le projet ne fait pas obstacle à la réalisation de la "voie structurante paysagère" prévue par les orientations d'aménagement 8 et 12 du PLU et située au sud et à plusieurs centaines de mètres du terrain d'assiette ; qu'il ne fait pas davantage obstacle à ce que la "voirie secondaire à réaliser et à paysager le cas échéant" également mentionnée dans ce document, qui sera parallèle au boulevard urbain à l'arrière des futurs bâtiments dédiés aux activités tertiaires bordant ce boulevard, puisse rejoindre à son extrémité nord un tronçon de voie situé au sud du terrain d'assiette, en dehors de celui-ci, débouchant sur la rue du Dauphiné ;

8. Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, la construction projetée, implantée à la pointe nord de l'îlot B2 à l'intersection entre la rue du Dauphiné et le boulevard urbain, s'inscrit, tant par sa hauteur que par ses caractéristiques, dans le cadre du cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et constituera, comme en dispose ce document, un "signal" pour le secteur d'activités tertiaires situé au sud du projet en façade du boulevard urbain ; que, comme l'exposent notamment la note de présentation et les plans, le projet prévoit la réalisation de 1 953 m² d'espaces verts représentant 39 % de la superficie totale du terrain ; qu'il ne ressort pas de ces éléments, ni des autres pièces du dossier, que la construction projetée, en raison de ses caractéristiques, de son emplacement ou de son accès par la rue du Dauphiné, serait susceptible de créer une rupture architecturale et paysagère avec les futurs bâtiments qui composeront la façade tertiaire bordant le boulevard, ni qu'il pourrait porter atteinte à l'objectif de réalisation de césures paysagères et de continuité visuelle visé par les orientations d'aménagement 8 et 12 ;

9. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la réalisation d'un hôtel à cet emplacement, au demeurant prévue expressément par le cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères de la ZAC Berliet, n'est pas incompatible avec "la dominante économique tertiaire" prévue pour les bâtiments devant être implantés en façade du boulevard urbain par les orientations d'aménagement n° 8 et 12, lesquelles n'excluent pas l'implantation d'une activité hôtelière ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 7 à 9 que le moyen selon lequel le projet ne serait pas compatible avec les orientations d'aménagement n° 8 et 12 du PLU doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Saint-Priest et la SNC Urban East Services 1, que la société Sodafreco et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les requérants demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soient mises à la charge de la commune de Saint-Priest et de la SNC Urban East Services 1, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Priest, d'une part, et à la SNC Urban East Services 1, d'autre part, ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Sodafreco et autres est rejetée.

Article 2 : La société Sodafreco, la société Alpotel, la SCI Le Mas, M. et Mme E..., Mme F...et M. A...verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Priest, d'une part, et à la SNC Urban East Services 1, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sodafreco, à la société Alpotel, à la SCI Le Mas, à M. et Mme E..., à Mme G...F..., à M. H... A..., à la SNC Urban East Services 1 et à la commune de Saint-Priest.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

2

N° 15LY02760

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02760
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;15ly02760 ?
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