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30/05/2017 | FRANCE | N°15LY02492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 15LY02492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Crozet a délivré un permis de construire à la société en nom collectif (SNC) Marignan Résidences en vue de la réalisation d'un ensemble de quatre immeubles collectifs à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit le marais nord.

Par un jugement n° 1207488 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire et mis à la charge de la

commune de Crozet le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Crozet a délivré un permis de construire à la société en nom collectif (SNC) Marignan Résidences en vue de la réalisation d'un ensemble de quatre immeubles collectifs à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit le marais nord.

Par un jugement n° 1207488 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire et mis à la charge de la commune de Crozet le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2017 qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société en nom collectif Marignan Résidences, représentée par la Selarl ISEE, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le moyen tiré de la violation de l'article 1NA 3 du plan d'occupation des sols de la commune a été retenu, cet article ne concernant pas la voirie interne d'un ensemble immobilier et n'étant en tout état de cause pas méconnu ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet ne relève pas des constructions groupées à usage d'habitation au sens de l'article 1NAb 5 du plan d'occupation des sols ;

- les autres moyens du demandeur en première instance tirés de la violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et de la violation des articles 1NA 4 et 1NA 12 du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, M. C...B..., représenté par l'association d'avocats Merotto et Juliand, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Marignan Résidences et de la commune de Crozet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa qualité de propriétaire voisin lui donne intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l'article 1NA3 du plan d'occupation des sols est méconnu s'agissant de la réalisation d'une aire de retournement que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme étant effectivement prévue et de la pente de l'accès au sous-sol du bâtiment D qui excède 12 % ;

- le projet ne respecte pas l'article 1NA 4 du plan d'occupation des sols relatif à l'éclairage des voies de desserte ;

- le permis de construire est illégal faute pour la commune d'avoir sollicité des informations complémentaires quant aux caractéristiques des places de stationnement, l'examen des plans ne faisant en outre pas apparaître de locaux indépendants pour les vélos ;

- le projet ne relève pas de la catégorie des "autres modes d'occupation des sols" au sens de l'article 1NA 5 qui a ainsi été méconnu comme, par voie de conséquence, l'article 1NA 14.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la SNC Marignan Résidences ;

1. Considérant que, par arrêté du 21 juin 2012, le maire de la commune de Crozet a délivré un permis de construire à la SNC Marignan Résidences en vue de la réalisation de quatre immeubles collectifs à usage d'habitation sur un terrain de 98 ares situé, en zone 1NA du plan d'occupation des sols (POS) de Crozet, au lieu-dit le marais nord ; que la SNC Marignan Résidences relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. B..., annulé ce permis de construire ;

Sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par le jugement attaqué :

En ce qui concerne l'absence d'aire de retournement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1NA 3 du règlement du POS de Crozet relatif aux accès et à la voirie : " Accès : / - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante (...). / - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, (...). / - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. (...) / Voirie : / - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. La plate-forme aura toujours une largeur minimum de 6 mètres. / - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Un carré de 12m x 12m doit pouvoir s'inscrire dans l'aire de retournement. (...) " ;

3. Considérant que, pour retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1NA 3 du POS de Crozet et annuler le permis de construire accordé le 21 juin 2012, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la contradiction entachant selon lui le dossier de demande dès lors que, contrairement au plan de masse, le plan de principe des espaces verts du projet ne faisait pas apparaître d'aires de retournement répondant aux exigences de cet article ;

4. Considérant que, si le plan de masse initialement produit par la société Marignan Résidences dans sa demande de permis de construire ne faisait pas apparaître les aires de retournement requises par les dispositions du POS de Crozet citées au point 2, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a complété son dossier en cours d'instruction en produisant en particulier un plan de masse faisant apparaître la modification du projet sur ce point, accompagné d'une notice paysagère actualisée indiquant la superficie des espaces plantés ; que le permis critiqué a été délivré, comme en attestent ses visas, au vu de ces éléments complémentaires reçus le 17 avril 2012 ; que, s'il est constant que le plan de principe des espaces verts initialement produit n'a pour sa part pas été modifié en conséquence, il ressort cependant des pièces du dossier que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative apprécie en connaissance de cause les caractéristiques du projet et sa conformité à la réglementation ;

En ce qui concerne la superficie minimale du terrain d'assiette du projet :

5. Considérant que selon le préambule du règlement du POS de Crozet pour la zone 1 NA : " La zone 1 NA actuellement peu équipée est destinée à l'extension future de l'agglomération. / Sa vocation est d'accueillir, dès à présent, aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes, dans le cadre d'opérations soumises à des contraintes d'organisation de l'espace et à une programmation des équipements. / Elle comprend les secteurs suivants: / - 1NAb réservé à l'habitat collectif et individuel / - 1NAc réservé au développement de l'habitat de moindre densité / - 1NAx destiné aux activités (...) " ; qu'aux termes de l'article 1NA 5 du règlement de ce POS, relatif aux caractéristiques des terrains : " En secteur 1NAb: / - Pour être constructible, tout tènement doit avoir la superficie minimale suivante : / construction individuelle à usage d'habitation : pour chaque opération, la superficie moyenne par logement devra être supérieure ou égale à 900 m² hors voirie et espaces verts aucun lot ne devant être de contenance inférieure à 800 m². / constructions groupées à usage d'habitation : / 500 m² par logement. : autres modes d'occupation ou d'utilisation du sol : 900 m² (...) " ;

6. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 21 juin 2012, le tribunal administratif s'est également fondé sur ces dispositions de l'article 1NA 5 et a jugé que le permis de construire n'avait pu légalement être délivré dès lors que, le projet en litige prévoyant la réalisation de cinquante-cinq logements et le terrain d'assiette représentant une surface de 9855 m², l'exigence d'une superficie minimale de 500 m² de terrain par logement pour les opérations de constructions groupées à usage d'habitation n'était pas satisfaite ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la teneur des dispositions du règlement du POS régissant la hauteur des constructions, la réalisation de places de stationnement, l'obligation de planter et de réaliser des espaces libres ou les possibilités maximales d'occupation du sol, que les auteurs du POS de Crozet ont entendu, à l'article 1NA 5 de son règlement cité au point 5, distinguer les constructions à usage d'habitation selon qu'elles relèvent de l'habitat collectif ou de l'habitat individuel, le cas échéant sous forme de constructions groupées ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet critiqué, qui porte sur la réalisation de quatre immeubles collectifs comprenant cinquante-cinq logements, ne saurait être regardé comme relevant de la catégorie des "constructions groupées à usage d'habitation" visées audit article 1NA 5 mais est au nombre des "autres modes d'occupation ou d'utilisation du sol" qu'il prévoit et pour lesquels la superficie minimale du terrain d'assiette n'est pas déterminée en fonction du nombre de logements devant être construits ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Marignan Résidences est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les motifs relevés aux points 3 et 6 pour annuler le permis de construire du 21 juin 2012 ;

9. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... ;

Sur les autres moyens soulevés par M.B... :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme les demandes de permis de construire sont déposées : " a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande ; qu'à cet égard, la circonstance que le terrain appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les justificatifs que le demandeur doit fournir et sur les vérifications auxquelles doit procéder l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de permis et de la notice qui y était jointe, que la SNC Marignan Résidences a attesté dans sa demande de permis de construire qu'elle remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en rappelant que le terrain d'implantation du projet, élaboré en concertation avec l'autorité municipale, était une propriété communale ; que, dans ces conditions, et alors que le permis critiqué a été délivré par le maire de Crozet, le moyen tiré du défaut de justification par la SNC Marignan Résidences du titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1NA 12 du règlement du POS de Crozet relatif au stationnement : " - Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Il est exigé au minimum : / - Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement dont la moitié au moins hors box ou garage. / - Pour les logements compris dans les immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs, ou les lotissements, comprenant au moins 5 logements, il est exigé en plus, pour le stationnement des véhicules des visiteurs, deux places par tranche indivisible de 5 logements (...) " ; qu'en se bornant à exposer que les plans produits par le pétitionnaire ne font pas mention de la largeur des places de stationnement prévues de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si ces places auront une largeur de 2m50 comme cela est d'usage, M. B...n'établit pas, alors que figure notamment au dossier un plan de masse à l'échelle 1/200e permettant d'apprécier aisément les dimensions des emplacements de stationnement en cause, que le permis critiqué a été délivré en violation de l'article 1NA 12 du règlement du POS de Crozet ; qu'en exposant également sans autre précision propre à l'espèce que "les locaux à vélos doivent être totalement indépendants des espaces destinés à recevoir les engins motorisés" et "qu'il ne résulte pas de l'examen des plans composant le dossier la réalisation pour chacun des bâtiments de locaux à vélos conformes notamment en terme de localisation et de configuration", M. B...n'assortit pas le moyen qu'il entend ainsi soulever des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant que la seule circonstance que la rampe d'accès des véhicules automobiles au sous-sol du bâtiment D présente une pente de 15 % n'est pas de nature à caractériser la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 1NA 3 du règlement du POS de Crozet citées au point 2 ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1NA 4 du règlement du POS de Crozet relatif à la desserte des constructions par les réseaux : " 5. Eclairage des voies : L'éclairage des voies de desserte doit satisfaire aux conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne les voies de circulation " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du "plan des réseaux secs" joint au dossier de demande du permis de construire, que le terrain d'assiette du projet sera, contrairement à ce que soutient M.B..., équipé de onze lampadaires, implantés pour la majorité d'entre eux à proximité des voies internes desservant les constructions ; que le moyen tiré de l'absence de dispositif d'éclairage doit ainsi être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Marignan Résidences est fondée à demander l'annulation du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 21 juin 2012 et le rejet de la demande de M. B...devant ce tribunal ;

Sur les frais d'instance :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...dirigées contre la SNC Marignan Résidences et la commune de Crozet, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B...le versement à la SNC Marignan d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du permis de construire du 21 juin 2012 et les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. B...versera à la SNC Marignan Résidences la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Marignan Résidences et à M. C...B....

Copie en sera adressée :

- à la commune de Crozet ;

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

2

N° 15LY02492

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02492
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Caractéristiques des terrains.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;15ly02492 ?
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