Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel le maire de Montriond s'est opposé à la réalisation des travaux qu'ils ont déclarés pour la construction d'une annexe à usage d'abri de jardin et d'enjoindre au maire de Montriond de leur délivrer un arrêté de non opposition à leur déclaration préalable de travaux.
Par un jugement n° 1303862 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015 et un mémoire du 21 mars 2017, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme A...D..., représentés par la SELARLC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montriond du 23 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de Montriond de leur délivrer un arrêté de non-opposition à leur déclaration préalable de travaux du 13 mai 2013 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Montriond et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, par la voie de l'exception, que l'arrêté du 6 avril 1998 du préfet de la Haute-Savoie en ce qu'il classe en zone rouge au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRI) leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté du maire de Montriond est ainsi fondé sur un arrêté préfectoral entaché d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, la commune de Montriond conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;
- le classement des parcelles en zone rouge du PPRI n'est pas entaché d'illégalité, ce document s'imposant comme une servitude d'utilité publique.
Par ordonnance du 28 février 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. et MmeD..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Montriond ;
1. Considérant que, par un jugement du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande M. et Mme A...D...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel le maire de Montriond s'est opposé à la réalisation des travaux qu'ils ont déclarés pour la construction d'une annexe à usage d'abri de jardin ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 562-1, L. 562-3 et L. 562-4 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées ; qu'il résulte de ces caractéristiques que le règlement de ces plans comprend des prescriptions pouvant notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
3. Considérant que, pour s'opposer à la réalisation d'un abri de jardin, le maire s'est fondé sur la situation du projet en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) dans laquelle toute occupation permanente du sol de quelque nature qu'elle soit est interdite ;
4. Considérant que, selon le PPRN, le classement en zone rouge résulte d'un risque élevé d'avalanche, la zone bleue correspondant à une zone " à risques intermédiaires d'activité plus modérée qu'en zone rouge et de probabilité plus faible ", le risque étant " considéré plus acceptable sous réserve de mesures de protection spécifiques, individuelles ou collectives décrites dans le règlement " et comme étant moyen et admissible " moyennant l'application au niveau de la constructibilité ou de toute implantation, de mesure de prévention économiquement acceptable eu égard aux intérêts à protéger " ;
5. Considérant que les requérants soutiennent, par la voie de l'exception, que le classement du lieu d'implantation de leur projet en zone rouge au PPRN est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur terrain relève d'un risque modéré d'avalanche, en se prévalant notamment d'un rapport d'étude de diagnostic du risque d'avalanche réalisé à leur demande par le bureau d'études Alp'Géorisques en décembre 2015 ; qu'ils exposent que les rédacteurs de ce rapport distinguent un axe principal d'écoulement situé à l'est de la maison et un axe secondaire au niveau de la maison et indiquent qu'une nouvelle analyse de la topographie du site et des données historiques les ont conduit à considérer que la maison devrait être regardée comme exposée à un aléa qualifié de moyen d'avalanche compte tenu d'une probabilité d'atteinte modérée et d'une intensité élevée ;
6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme D...est située en rive droite du couloir d'avalanche ; que le classement depuis 1998 de ce terrain en zone rouge dans le PPRN est lié aux risques avalancheux du secteur de La Combe, répertoriés comme le "couloir des Granges", qui ont été regardés comme relevant d'un aléa fort ; que ce constat a été établi au vu de la carte des aléas établie en 1998, compte tenu des caractéristiques du site, de l'historique de l'avalanche, de l'enquête permanente sur les avalanches et de la carte de localisation des phénomènes d'avalanche, dont celui d'avril 1970, décrivant trois digitations divergeant sur le cône en aval du couloir, les limites aval étant au niveau de la propriété des requérants ; que le rapport d'étude établi par Alp'Géorisques en 2015 constate aussi l'existence d'un risque d'avalanche dans ce secteur en distinguant un axe principal d'écoulement situé à l'est de la maison et un axe secondaire en direction de la maison de M. et MmeD... ; que ce rapport relève également que l'hypothèse que l'avalanche emprunte l'axe d'écoulement secondaire ne peut être écartée, même si elle est moins probable qu'un écoulement par l'axe principal et que si la topographie favorise dans cette hypothèse un arrêt en amont de la maison, il ne peut être exclu que l'avalanche atteigne la maison ; que si cette étude propose que le secteur de la maison de M. et Mme D...relève de l'aléa moyen au motif que la probabilité que la maison soit touchée par l'avalanche doit être regardée comme modérée, elle expose également que ce secteur jouxterait, à l'est de la propriété des requérants où le projet doit être implanté, la zone qualifiée d'aléa fort correspondant au risque d'écoulement principal ; que, compte tenu de ces éléments, ni ce rapport, qui préconise par ailleurs une nouvelle analyse pour le secteur des Granges, ni le courrier du préfet de Haute-Savoie rédigé le 30 juillet 2004 qui se borne à relever que la nouvelle technique de modélisation informatique des avalanches sur site pourrait infirmer ou confirmer le classement après avoir fait état des éléments qui ont selon lui justifié ce classement, ni la circonstance que les parcelles étaient classées en zone bleue avant 1998, ni les autres pièces produites au dossier ne permettent d'établir que le classement en zone rouge à risque élevé d'avalanche dans le PPRN de l'emplacement prévu pour la construction de l'abri de jardin serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de l'arrêté du 6 avril 1998 du préfet de la Haute-Savoie classant le secteur concerné par le projet en zone rouge au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Montriond qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ou de l'Etat, qui n'est pas partie dans une instance portant sur une décision prise par le maire au nom de la commune ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement à la commune de Montriond d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Montriond en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et à la commune de Montriond.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Juan Segado et MmeE..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N°15LY04116
mg