Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I... F..., Mme K...épouseF..., M. D... L...A...et Mme J... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Bozel a délivré à l'office public d'aménagement et de constructions (OPAC) de la Savoie un permis de construire un bâtiment collectif de six logements d'une surface de plancher totale de 425,93 m².
Par un jugement n° 1302498 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. F...et autres le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Bozel, d'une part, et à l'OPAC de la Savoie, d'autre part.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, M. et MmeF..., M. A...et MmeG..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bozel du 8 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bozel une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le mur pignon ouest du projet méconnaît les dispositions de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- la façade sud-est du projet méconnaît les dispositions de l'article U 7 du PLU ou à défaut l'article U 6 de ce PLU ;
- les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2016, la commune de Bozel, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2016, l'office public d'aménagement et de constructions (OPAC) de la Savoie, représenté par la société d'avocats CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour l'OPAC de la Savoie ;
1. Considérant que, le 30 décembre 2012, l'office public d'aménagement et de constructions (OPAC) de la Savoie a demandé au maire de Bozel la délivrance d'un permis de construire pour un bâtiment à usage d'habitation collectif composé de six logements locatifs, d'une hauteur R+2 représentant une surface de plancher totale de 425,93 m² et situé rue du Lac à Bozel ; que, par arrêté du 8 mars 2013 le maire de Bozel a délivré l'autorisation sollicitée ; que M. et Mme F..., M. A...et Mme G...relèvent appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bozel relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les débords de toiture et les balcons, jusqu'à 1m50, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. (...) / 1.1 - La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (...) " ;
3. Considérant qu'eu égard à la finalité de ces dispositions, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit et non au faîtage, cette règle ne pouvant cependant s'appliquer à une façade implantée en limite séparative constituant un mur pignon pour laquelle il y a lieu pour mesurer la distance de la limite parcellaire de prendre en compte cette hauteur au faîtage, et non à l'égout du toit ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment du plan de masse, des plans de façade et du document graphique PC 6 "insertion paysagère" que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la façade ouest du projet ne constituera pas un mur pignon, que cette façade présentera à l'égout de toiture une hauteur de 8,16 mètres et que le point de la construction autorisée le plus proche de la limite séparative se situera à une distance de 4,22 mètres de celle-ci ; que, par suite, cette façade ouest de la construction projetée respecte les prescriptions de l'article U7 du règlement du PLU ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article U6 du règlement du PLU de la commune de Bozel relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique : " Dispositions générales : / 1. Dans les zones U, UL et Ue : / Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum au nu du mur, calculé par rapport à la limite de la voie de circulation automobile (trottoir exclu) ou de l'emplacement réservé, de : / - 4 m pour les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation et les voies communales et les routes départementales. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation et du plan de masse annexés au permis de construire, ainsi que des plans de bornage et d'arpentage produits par les requérants devant les premiers juges, que le terrain d'assiette est bordé au sud-est par la rue du Lac qui constitue une voie publique ouverte à la circulation ; que la bande de terrain séparant le terrain d'assiette de la voie de circulation automobile proprement dite en constitue l'accotement et appartient à l'assiette de cette voie publique ; que, par suite, l'implantation sud-est de la construction relève des règles de prospect visées à l'article U6 du règlement du PLU et non de celles de l'article U7 comme le soutiennent à titre principal les requérants ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'article U6 que la bande de terrain en cause, qui ne constitue pas la voie de circulation automobile proprement dite, n'a pas à être prise en compte dans l'appréciation du respect des dispositions de cet article ; qu'il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la construction autorisée se situe à une distance minimum supérieure à 4 mètres de la voie de circulation automobile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U6 du règlement du PLU doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents photographiques produits par la commune et l'OPAC de la Savoie en première instance, que les lieux avoisinants sont caractérisés par un bâti plutôt hétéroclite composé de chalets individuels et de petits collectifs en R+2+combles ne revêtant pas un intérêt architectural particulier ; qu'il ressort en outre des plans, de la notice d'insertion et des documents graphiques joints au dossier que le projet porte sur la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation collectif R+2 d'une hauteur maximale de 9,94 mètres, d'une surface de plancher totale de 425,93 m² et d'une largeur de 8,04 mètres ; que ce bâtiment sera revêtu d'un bardage en bois et comportera des balcons munis de garde-corps ainsi que d'habillages en bois afin d'assurer son insertion dans le bâti existant ; qu'il ne ressort ni de ces éléments, ni des autres pièces du dossier, qu'au regard notamment des caractéristiques de la construction projetée, de son lieu d'implantation dans la continuité d'un front bâti implanté en rive nord d'un plan d'eau et qui constitue la limite sud d'un secteur densément aggloméré, le projet en litige porterait manifestement atteinte aux lieux avoisinants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Bozel aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bozel et de l'OPAC de la Savoie qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Bozel, d'une part, et à l'OPAC de la Savoie, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et MmeF..., M. A...et Mme G...verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Bozel, d'une part, et à l'OPAC de la Savoie, d'autre part.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... F..., à Mme K..., épouseF..., à M. D... L...A..., à Mme J..., à la commune de Bozel et à l'OPAC de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Juan Segado et MmeH..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
2
N° 15LY04044