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25/04/2017 | FRANCE | N°16LY02424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 16LY02424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601861 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de la Drôme du 4 novembre 2015 et mis à la charge de l'Eta

t le versement à Me A...d'une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601861 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de la Drôme du 4 novembre 2015 et mis à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa décision pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. B...se maintient en France en vue de sa prise en charge par le système d'assurance maladie français et sur la circonstance que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2017, M. C...B..., représenté par la Selarl AlbanA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la charge de la preuve d'un séjour de plus de trois mois incombe au préfet et cette preuve n'est pas rapportée, de sorte que la décision ne pouvait légalement être fondée sur l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'aucun élément du dossier ne vient caractériser une situation d'abus de droit au court séjour alors qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'il percevrait des aides sociales, prestations ou allocations.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 4 novembre 2015, le préfet de la Drôme a fait obligation à M. C...B..., ressortissant roumain né en 1964, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;

3. Considérant que, pour annuler la décision du préfet de la Drôme du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le séjour en France de M. B...était constitutif d'un abus de droit comme ayant pour objet la prise en charge de ses frais médicaux ; qu'il n'est cependant pas contesté que, comme le relève la décision critiquée, M. B...ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir reconnaître un droit au séjour ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier de sa demande de régularisation formée le 20 mai 2015 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement prescrite le 2 décembre 2014, que M. B..., qui invoque une présence en France depuis l'année 2008, y fait l'objet d'une importante prise en charge médicale s'étant traduite par plusieurs interventions chirurgicales et, en dernier lieu, par une opération programmée à la fin du mois d'août 2015 qui a imposé à l'intéressé plusieurs semaines d'hospitalisation ; que, dans ces conditions et alors que M. B...expose qu'il a quitté la France le 29 mai 2015 pour y revenir le 15 août suivant, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas au nombre des étrangers visés au 2° de l'article L. 511-3-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... ;

5. Considérant que le préfet de la Drôme a produit devant le tribunal administratif de Grenoble l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel il a donné délégation à M. Desplanques, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de prendre la décision critiquée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

6. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, la circonstance que M. B... était, comme il l'allègue, présent en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative lui fasse obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 4 novembre 2015 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et, d'autre part, fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande formée par M. B...devant le tribunal administratif ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

2

N° 16LY02424

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/04/2017
Date de l'import : 09/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY02424
Numéro NOR : CETATEXT000034584687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-25;16ly02424 ?
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