Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de dire et juger que le permis de construire délivré à M. B... le 13 novembre 2002 par le préfet de la Drôme en vue de l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune de La Répara-Auriples avait été retiré et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ce permis ainsi que les arrêtés des 12 mai 2003, 12 décembre 2007 et 3 janvier 2008 par lesquels le préfet a transféré ce permis de construire.
Par un jugement n° 1005020 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de transfert des 12 mai 2003 et 12 décembre 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....
Par un arrêt n° 13LY01881 du 13 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. C..., d'une part, a, en son article 1er, annulé ce jugement en tant qu'il portait sur le permis tacite du 13 novembre 2002 et, statuant par la voie de l'évocation, a, en son article 2, rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de ce permis et, d'autre part, a, en son article 3, rejeté les conclusions d'appel relatives aux autres arrêtés.
Par une décision n° 387106 du 22 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de M. C..., annulé l'article 2 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2013, le 8 novembre 2013, le 12 décembre 2013, le 17 octobre 2014 et le 2 juin 2016, M. A... C..., représenté par Me Lamamra, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis tacite délivré le 13 novembre 2002 par le préfet de la Drôme à M. B... en vue de l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune de La Répara-Auriples ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Bellane Energie une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le permis de construire tacite délivré le 13 novembre 2002 est illégal en raison du non-respect du délai normal d'instruction quand une autorisation de défrichement est nécessaire ;
- il est illégal du fait de l'absence de l'autorisation de défrichement au dossier de demande de permis de construire ;
- la société qui exploite des pipelines à proximité du terrain d'assiette du projet n'a pas été consultée préalablement à la délivrance du permis litigieux ;
- l'étude d'impact n'a pas été mise à la disposition du public ; en effet,
il a été définitivement jugé par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 387106 du 22 janvier 2016 que cette étude n'avait pas été mise à la disposition du public avant la délivrance du permis contesté ;
la réunion organisée en mairie le 1er mars 2002 et la visite d'installations éoliennes sur d'autres sites ne sauraient être assimilées à une mise à disposition du contenu de l'étude d'impact ; qu'il s'est agi d'une présentation sommaire du projet et non d'une exposition du contenu de l'étude d'impact dans ses différents volets ;
la discussion en commission des sites ne s'adresse pas au public ;
aucun exemplaire de l'étude d'impact n'a été mis à la disposition du public en mairie dès août 2002, comme l'affirme à tort la société Bellane Energie ;
la possibilité alléguée de consulter l'étude d'impact à compter de la date de l'affichage, non établie, de l'avis de dépôt de la demande de permis de construire, dont il n'est pas établi que l'étude d'impact lui était annexée ne constitue pas une mise à disposition du public en l'absence de publicité permettant de s'assurer de l'effectivité de l'expression du public sur son contenu ;
- l'absence de mise à disposition du public de cette étude d'impact a nui à l'information du public eu égard à l'ampleur et aux conséquences du projet sur son environnement naturel et humain tels qu'exposés dans l'étude d'impact, et notamment sur les milieux physique, biologique et humain, sur le paysage et sur les circulations et les réseaux ; elle a également privé les personnes intéressées de la garantie de pouvoir s'exprimer sur cette étude avant la délivrance du permis litigieux et, éventuellement, de s'opposer au projet ;
- cette étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas sa maison d'habitation et ne comporte pas de véritable volet acoustique et du fait de l'insuffisance de l'étude mammalogique ;
- le permis de construire contesté du 13 novembre 2002 est illégal en raison des dangers pour la sécurité des personnes et des biens résultant de la proximité des pipelines exploités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2013, le 10 décembre 2013, le 11 avril 2016 et le 7 juillet 2016, la société Bellane Energie, représentée par le Cabinet Volta Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761_1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
- elle s'en rapporte, s'agissant des réponses aux moyens soulevés par M. C... dans sa requête d'appel et distincts de celui tiré de l'absence de mise à la disposition du public de l'étude d'impact, à ses mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2013 et le 10 décembre 2013 ; dans ces deux mémoires, elle fait notamment valoir que la requête d'appel est irrecevable car insuffisamment motivée et que les conclusions de la demande de première instance de M. C... dirigées contre le permis de construire tacite du 13 novembre 2002 sont irrecevables en l'absence d'intérêt à agir de M. C..., du fait de leur tardiveté par application des dispositions combinées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme et en raison de leur tardiveté par application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- le contenu de l'étude d'impact a été mis à la disposition du public, l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 387106 du 22 janvier 2016 ne s'opposant pas à ce qu'il puisse être démontré que les informations contenues dans cet étude ont bien été portées à la connaissance du public ; en effet,
des premiers contacts avec la mairie ont été noués dès la fin de l'année 2001 et se sont poursuivis jusqu'en début d'année 2003 ;
le projet éolien en cause a été inscrit à l'ordre du jour des conseils municipaux dès le 19 octobre 2001 et le 2 novembre 2001 ;
un public nombreux et varié composé d'habitants de La Répara-Auriples et des communes voisines et de conseillers municipaux a assisté à la réunion publique organisée à la mairie de La Répara-Auriples le 1er mars 2002 afin d'informer le public sur le projet et de recueillir toutes les observations qui pourraient être faites ; une brochure explicative, réalisée en décembre 2001 contenant des informations strictement identiques à celles de l'étude d'impact et présentant les auteurs du projet, le choix du site, les raisons du projet éolien, les caractéristiques des éoliennes, les critères de leur implantation et les enjeux liés à leur exploitation a été remise à l'ensemble des participants et a fait l'objet d'explications orales détaillées par le porteur du projet ; une séance de vidéo-projection assortie d'une présentation orale détaillée a décrit l'emplacement exact des deux éoliennes projetées, leur fonctionnement et leurs caractéristiques, les principaux points depuis lesquels elles seront visibles, les risques de nuisances acoustiques et les principaux chiffres du projet, tous éléments issus de l'étude d'impact réalisée en février 2002 ;
des réunions ont été organisées avec les riverains proches du site d'implantation le 8 mars 2002 et le 30 août 2002 ;
elle a organisé une visite d'installations similaires dans l'Aude le 12 mars 2002 afin que les participants puissent se rendre compte des impacts générés par un parc éolien ;
par une "lettre ouverte" du 18 mars 2002, quinze riverains concernés par le projet litigieux ont fait part de leur remarques et critiques s'agissant des impacts sonores, visuels, économiques, immobiliers et liés à la sécurité routière ;
une nouvelle présentation du projet, reprenant le contenu de l'étude d'impact environnemental, a été effectuée, notamment par vidéo-projection, à l'occasion de la réunion de la commissions départementale des sites du 17 mai 2002, au cours de laquelle les participants ont pu consulter l'étude d'impact, de nombreuses personnes faire part de leurs interrogations et les opposants au projet faire connaître leur position ;
un exemplaire de l'étude d'impact est resté disponible en mairie dès la demande de permis de construire en août 2002 ;
le public a pu prendre connaissance de la demande de permis de construire et consulter l'entier dossier de cette demande, comprenant notamment l'étude d'impact, à la suite de l'affichage en mairie de l'avis de dépôt de cette demande ;
- l'absence de mise à disposition du public de l'étude d'impact n'a pas nui à l'information des personnes intéressées, dès lors que le public avait une connaissance complète des caractéristiques du projet éolien en cause ;
- les autres moyens de légalité présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire tacite du 13 novembre 2002 et l'arrêté de transfert du 8 janvier 2008 étaient tardives ;
- la demande de M. C..., qui a été enregistrée au tribunal plus d'un an après la date d'achèvement des travaux, est irrecevable en application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- la demande de première instance est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. C... ;
- sur le fond, il reprend à son compte le mémoire en défense du préfet produit en première instance.
Trois mémoires, enregistrés le 4 février 2014, le 27 octobre 2014 et le 30 septembre 2016 et présentés pour M. C..., n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Lamamra, avocat, pour M. C..., ainsi que celles de Me Guiheux, avocat (Cabinet Volta Avocats), pour la société Bellane Energie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2017 et présentée pour la société Bellane Energie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2017 et présentée pour M.C... ;
1. Considérant que le préfet de la Drôme a tacitement délivré le 13 novembre 2002 à M. B... un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune de La Répara-Auriples ; que, par un arrêté du 12 mai 2003, le préfet a transféré ce permis à la société Albatros Energie ; que, cette société ayant présenté une demande en vue de la construction d'une seule éolienne sur un terrain inclus dans le terrain d'assiette de ce permis tacite, un nouveau permis de construire tacite est né le 23 octobre 2004 ; que, par deux arrêtés des 12 décembre 2007 et 3 janvier 2008, le préfet a transféré le permis tacite du 13 novembre 2002 à la société Bellane Industrie puis à la société Bellane Energie ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire tacite du 13 novembre 2002, ainsi que les arrêtés de transfert des 12 mai 2003, 12 décembre 2007 et 3 janvier 2008 ; que, par un jugement n° 1005020 du 14 mai 2013, le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de transfert des 12 mai 2003 et 12 décembre 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C... ; que, par un arrêt n° 13LY01881 du 13 novembre 2014, la cour, sur appel de M. C..., d'une part, a, en son article 1er, annulé ce jugement en tant qu'il portait sur le permis tacite du 13 novembre 2002 et, statuant par la voie de l'évocation, a, en son article 2, rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de ce permis et, d'autre part, a, en son article 3, rejeté les conclusions d'appel relatives aux autres arrêtés ; que, par une décision n° 387106 du 22 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de M. C..., annulé l'article 2 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour pour qu'elle y statue à nouveau ;
2. Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 11 avril 2016, postérieurement à cette décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la société Bellane Energie déclare qu'elle s'en rapporte, s'agissant des réponses aux moyens soulevés par M. C... dans sa requête d'appel et distincts de celui tiré de l'absence de mise à la disposition du public de l'étude d'impact, à ses mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2013 et le 10 décembre 2013 ; que, dans ces deux mémoires, la société Bellane Energie fait notamment valoir que la requête d'appel est irrecevable car insuffisamment motivée et que les conclusions de la demande de première instance de M. C... dirigées contre le permis de construire tacite du 13 novembre 2002 sont irrecevables en l'absence d'intérêt à agir de M. C..., du fait de leur tardiveté par application des dispositions combinées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme et en raison de leur tardiveté par application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, par son article 1er et par les points 3 à 10 qui sont les motifs nécessaires au soutien de cet article, la cour a, dans son arrêt n° 13LY01881 du 13 novembre 2014, annulé le jugement n° 1005020 du 14 mai 2013 en ce qu'il avait rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre le permis de construire tacite du 13 novembre 2002, en écartant les fins de non recevoir précitées opposées par la société Bellane Energie à la requête d'appel et aux conclusions précitées en annulation de la demande ; que cet article 1er n'a pas été annulé par la décision n° 387106 du 22 janvier 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui n'a annulé que l'article 2 de l'arrêt n° 13LY01881 de la cour et lui a renvoyé l'affaire dans cette seule mesure ; que, dans ces conditions, il n'appartient pas à la cour de statuer par le présent arrêt sur lesdites fins de non-recevoir, lesquelles ont été écartées par l'article 1er de son arrêt précédent n° 13LY01881 du 13 novembre 2014 ;
Sur la légalité de la décision en litige :
3. Considérant qu'il résulte des termes du 2 de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 modifiée par la directive du 3 mars 1997 que, lorsqu'un Etat membre décide de soumettre un projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, il doit veiller à ce que la demande d'autorisation de ce projet et le contenu de l'étude d'impact soient mis à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de lui permettre d'exprimer son avis "avant que l'autorisation ne soit délivrée" ; qu'à la date du permis de construire litigieux du 13 novembre 2002, ni le décret du 12 octobre 1977 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'avaient transposé les objectifs poursuivis par l'article 6 de la directive, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999 ; que les objectifs de la directive du 27 juin 1985 impliquaient de mettre à la disposition du public toute évaluation faite de l'impact du projet sur l'environnement ;
4. Considérant qu'il est constant qu'une étude d'impact du projet de construction en cause sur l'environnement a été réalisée à la demande de l'administration en février 2002 et mise à jour en août 2002 et qu'elle n'a pas été mise à la disposition du public avant la délivrance tacite du permis de construire en litige le 13 novembre 2002 ; que cette absence de mise à disposition du public n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité dudit permis de construire que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
5. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que des premiers contacts avec la mairie de La Répara-Auriples auraient été noués dès la fin de l'année 2001 par le pétitionnaire et se seraient poursuivis jusqu'en début d'année 2003 et que le projet éolien en cause a été inscrit à l'ordre du jour des conseils municipaux des communes intéressés dès les 19 octobre 2001 et 2 novembre 2001 ne suffisent pas à établir que les informations contenues dans l'étude d'impact ont été portées à la connaissance du public ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la société Bellane Energie fait valoir qu'un public nombreux et varié composé d'habitants de La Répara-Auriples et des communes voisines et de conseillers municipaux a assisté à la réunion publique organisée à la mairie de La Répara-Auriples le 1er mars 2002 afin d'informer le public sur le projet éolien et de recueillir toutes ses observations et qu'au cours de cette réunion, ont eu lieu la distribution d'une brochure explicative et la projection de cartes, schémas et photographies, assorties d'explications orales par le pétitionnaire ; que, toutefois, il ressort du contenu de ladite brochure qu'elle ne comporte aucune présentation détaillée des impacts du projet éolien en cause sur l'environnement ni des mesures de réduction et de compensation de ces impacts, alors que l'analyse de ces impacts et la description de ces mesures font l'objet de plus de trente-cinq pages dans l'étude d'impact ; que si, parmi les documents projetés durant la réunion du 1er mars 2002, figurent deux photographies aériennes du site d'implantation des deux éoliennes projetées et sept montages photographiques faisant apparaître ces éoliennes dans le paysage à partir de sept points de vue différents, issus de l'étude d'impact, il est constant que ni le montage photographique à partir du point de vue de la route de Cléon d'Andran, ni les neuf schémas de point de vision et de topographie à partir de neuf points de vue, ni les deux pages de texte, lesquels font partie du paragraphe 4.3 de l'étude d'impact relatif aux impacts sur le paysage, n'ont été projetés lors de la réunion du 1er mars 2002 ; que si ont été projetés un schéma de signalisation aérienne et une carte des courbes isophones, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas des coupures de presse produites par l'intimée, que les informations comprises dans les textes accompagnant ce schéma et cette carte dans l'étude d'impact, au sein de paragraphes consacrés respectivement aux impacts visuels sur les riverains du balisage des éoliennes et aux impacts sonores, auraient été portées, même oralement, à la connaissance des participants à cette réunion ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces de ces dossiers que les données relatives aux impacts du projet sur la stabilité des sols, sur l'hydrogéologie, sur l'hydrologie, sur la végétation et la flore, sur la faune, sur le milieu humain en ce qui concerne les risques d'accident, sur le trafic routier, sur les réseaux enterrés - recensées sur onze pages dans l'étude d'impact - auraient été mentionnées au cours de la réunion du 1er mars 2002 ; que, dans ces conditions, les informations afférentes aux impacts du projet sur l'environnement portées à la connaissance du public lors de cette réunion doivent être regardées comme insuffisantes par rapport au contenu de l'étude réalisée sur ces même impacts en février 2002 et mise à jour en août 2002 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que des réunions ont été organisées avec les riverains proches du site d'implantation le 8 mars 2002 et le 30 août 2002 et que la société Bellane Energie a organisé une visite d'installations similaires dans l'Aude le 12 mars 2002 ne révèlent pas en elles-mêmes que les informations contenues dans l'étude d'impact auraient été portées à la connaissance du public ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si, par une "lettre ouverte" du 18 mars 2002, quinze riverains concernés par le projet litigieux ont fait part de leur remarques et critiques s'agissant des impacts sonores, visuels, économiques, immobiliers et liés à la sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'ensemble des personnes intéressées a été informé du contenu de l'étude d'impact ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que s'il ressort du procès-verbal de la séance du 17 mai 2002 de la commission départementale des sites, des perspectives et des paysages que les membres de cette commission ont eu connaissance de l'étude d'impact, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas dudit procès-verbal, que cette étude aurait été communiquée à l'occasion de cette séance au représentant de l'association Comité de soutien contre le projet de La Répara-Auriples ou à d'autres personnes extérieures à cette commission ; que, dans ces conditions, la tenue de cette réunion de la commission départementale des sites, des perspectives et des paysages ne saurait révéler en elle-même que les informations contenues dans l'étude d'impact auraient été portées à la connaissance de l'ensemble des personnes intéressées ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que, comme le fait valoir l'intimée, un exemplaire de l'étude d'impact aurait été disponible en mairie et consultable par le public à compter du dépôt de la demande de permis de construire en août 2002 ;
11. Considérant, en dernier lieu, que si la société Bellane Energie fait valoir que le public a pu consulter l'entier dossier de la demande de permis de construire, comprenant notamment l'étude d'impact, à la suite de l'affichage en mairie de La Répara-Auriples de l'avis de dépôt de cette demande, elle n'établit pas, en tout état de cause, la date à laquelle cet avis de dépôt a été affiché en mairie ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des informations afférentes aux impacts du projet de construction litigieux sur l'environnement et contenues dans l'étude réalisée sur ces même impacts en février 2002 et mise à jour en août 2002 n'a pas été porté à la connaissance de l'ensemble des personnes intéressées avant l'intervention du permis de construite contesté ; que, dans ces conditions, l'absence de mise à la disposition du public de l'étude d'impact avant la délivrance du permis de construire en litige a nui à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ; que, par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation du permis tacite délivré le 13 novembre 2002 par le préfet de la Drôme à M. B... en vue de l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune de La Répara-Auriples ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de légalité de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bellane Energie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bellane Energie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le permis tacite délivré le 13 novembre 2002 par le préfet de la Drôme en vue de l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune de La Répara-Auriples est annulé.
Article 2 : La société Bellane Energie versera à M. C... une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Bellane Energie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre du logement et de l'habitat durable, à la société Bellane Energie, à M. D... B...et à la société Albatros Energie.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2017.
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N° 16LY00303