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11/04/2017 | FRANCE | N°16LY03198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 16LY03198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601437 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2016, M.B..., représenté par la SCP Bon De Saulce Latour, demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2016 ;

2°) d'annuler p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601437 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2016, M.B..., représenté par la SCP Bon De Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Nièvre du 8 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors que, comme l'a relevé le médecin de l'agence régionale de santé, il souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge dont le défaut l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un traitement en Russie ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre à raison de l'état de santé de sa fille ;

- le refus de séjour critiqué a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement qui le vise sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour contesté ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les actes de torture et les traitements inhumains et dégradants alors qu'il a subi des violences qui l'ont contraint à rejoindre la France en 2011.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2016, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas recevable et que ses moyens ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2016

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille, président ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Nièvre :

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant russe né en 1983, est entré au cours de l'année 2011 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 septembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2013 ; que, par arrêté du 8 février 2016, le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...formée en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 8 février 2016 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que la décision du 8 février 2016 a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 décembre 2015 selon lequel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour s'écarter de cet avis, par lequel il n'était pas tenu, le préfet de la Nièvre a considéré que M. B...pouvait bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ; qu'alors qu'aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte de pièces annexes jointes aux écrits des parties et rédigées dans une langue étrangère, le préfet de la Nièvre a notamment versé au dossier du tribunal administratif, outre les informations d'ordre général fournies par les services du consulat général de France à Moscou et leur médecin conseil permettant de considérer que le système de santé russe est à même de prendre en charge les maladies courantes, des extraits traduits en Français d'un rapport de l'organisation internationale pour les migrations de juin 2014 ou encore les coordonnées d'établissements spécialisés venant établir la disponibilité en Russie d'un suivi de l'épilepsie dont souffre M.B... ; que les éléments avancés par le requérant, notamment le certificat du docteur Renaudin, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Nièvre quant à l'existence en Russie d'un suivi approprié de l'état de santé de M.B... ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé procède d'une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si M. B...fait également valoir que l'état de santé de sa fille Svetlana justifierait également qu'un titre de séjour lui soit délivré, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, en particulier des éléments produits devant le tribunal administratif, traduits en Français et relatifs à l'offre de soins en psychologie pédiatrique, que la prise en charge du suivi de l'intéressée est également susceptible d'être assurée en Russie ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; que, pour soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité, M. B...fait valoir l'intensité de ses attaches familiales en France, où il réside avec son épouse et leurs trois enfants, qui sont scolarisés ; qu'alors que M. B..., qui n'exerce pas d'activité professionnelle, ne fait pas état d'une insertion ou d'attaches particulières en France en dehors de ses enfants et de son épouse, dont la demande d'admission au séjour a également été rejetée, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que le préfet de la Nièvre, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :

6. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ;

7. Considérant que, pour contester la décision fixant la Russie comme pays de renvoi, M. B...invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'alors que sa demande d'asile a été rejetée, M. B...fait valoir qu'il a subi des violences en Russie de la part des nationalistes et que les plaintes qu'il a déposées n'ont pas abouti ; que les éléments avancés ne suffisent cependant pas pour établir la réalité des risques auxquels le requérant serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 8 février 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 8 février 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions formées au titre des frais d'instance :

10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président de la formation de jugement ;

M. Juan Segado, premier conseiller ;

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

5

N° 16LY03198

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03198
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-11;16ly03198 ?
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